Cour d’appel de Douai, le 13 juillet 2010, n°08/02585
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 13 juillet 2010, statue sur un litige relatif à des désordres affectant un ensemble immobilier construit dans les années 1980. L’entreprise générale, maître d’œuvre et bureau de contrôle technique sont recherchés en responsabilité décennale par le maître de l’ouvrage. Le Tribunal de grande instance de Dunkerque avait partiellement accueilli ces demandes. L’arrêt infirmatif se prononce principalement sur la prescription de l’action et sur l’étendue des responsabilités.
Les faits remontent à un marché de construction de 1982. Des désordres importants, notamment des infiltrations, sont apparus après la réception des travaux. Le maître de l’ouvrage a engagé une expertise en 1994. Une assignation au fond a été délivrée en novembre 2004 contre l’entreprise générale, le maître d’œuvre et le bureau de contrôle. En première instance, la responsabilité partagée de ces intervenants a été retenue. L’entreprise générale a fait appel, soutenant la prescription de l’action. Le maître d’œuvre et le bureau de contrôle ont formé un appel incident sur le même moyen.
La question de droit principale est de savoir si l’action en responsabilité décennale du maître de l’ouvrage est prescrite. Il s’agit de déterminer si les actes de procédure antérieurs à l’assignation de 2004 ont interrompu la prescription décennale. Une question subsidiaire porte sur la qualification des désordres et la répartition des responsabilités. La Cour déclare prescrite l’action contre le maître d’œuvre et le bureau de contrôle. Elle retient la responsabilité décennale de l’entreprise générale pour la plupart des désordres. Elle ordonne une réouverture des débats sur le quantum de la réparation.
**La rigueur de l’exigence d’un acte interruptif contradictoire**
La Cour applique strictement les conditions de l’interruption de la prescription décennale. Elle rappelle que l’article 2270-1 du code civil, dans sa version alors applicable, décharge le constructeur après dix ans. L’interruption nécessite un acte précis. L’arrêt énonce qu’une « citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ». L’ordonnance de référé du 11 mai 1994 désignant un expert constitue un tel acte. Cependant, plus de dix ans s’écoulent entre cet acte et l’assignation de 2004. Le maître de l’ouvrage invoquait d’autres ordonnances de 1995. La Cour écarte leur effet interruptif à l’égard du maître d’œuvre et du bureau de contrôle. Elle motive sa décision en soulignant que l’ordonnance du 2 mai 1995 était rendue sur requête. Elle précise qu’ »il n’existe aucune citation en justice, ni aucune interpellation de celui qu’on veut empêcher de prescrire ». L’ordonnance ultérieure du 22 juin 1995 n’a pas été signifiée aux défendeurs concernés. Ainsi, « il n’est justifié d’aucune demande en justice signifiée » à leur encontre dans le délai. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante exigeant un acte contradictoire ou signifié.
En revanche, la Cour admet l’interruption à l’égard de l’entreprise générale. La procédure de rétractation de l’ordonnance sur requête a été contradictoire avec elle. Le maître de l’ouvrage s’y est opposé, formant ainsi une demande en justice. L’arrêt relève que « le maître de l’ouvrage a bien formé une demande en justice contre celui qu’il voulait empêcher de prescrire ». Cette différence de traitement illustre l’importance de la notification. La rigueur de cette solution protège la sécurité juridique des constructeurs. Elle peut sembler sévère pour le maître de l’ouvrage, dont la négligence procédurale est sanctionnée. Elle rappelle la nécessité d’une diligence particulière dans la gestion des contentieux complexes et multipartites.
**La distinction des désordres et l’appréciation souveraine de la garantie décennale**
La Cour opère une analyse détaillée de la nature des désordres pour appliquer le régime de la garantie décennale. Son pouvoir souverain d’appréciation s’exerce pour qualifier les désordres. Concernant les menuiseries extérieures et l’étanchéité des terrasses, elle retient l’impropriété à la destination. Elle reprend les motifs du premier juge, non critiqués, sur des « désordres généralisés » rendant les éléments « impropres à leur destination ». En revanche, pour les couvertures en tuiles, elle écarte la garantie décennale. Elle estime que les défauts sont « limités » et « n’entraînent aucune impropriété de destination ni aucune atteinte à la solidité ». Cette distinction est classique. Elle s’appuie sur l’expertise qui évaluait les travaux à une somme modique. La Cour en déduit l’absence de gravité nécessaire pour engager la garantie décennale.
L’arrêt procède également à une répartition précise des responsabilités. Il valide les parts de responsabilité laissées à la charge du maître de l’ouvrage par l’expert. Il s’agit de 5% pour les menuiseries et 60% pour l’isolation thermique, en raison d’une mauvaise utilisation des VMC. La Cour constate que le maître de l’ouvrage « accepte » cette répartition. Cette approche consensuelle facilite le règlement du litige sur ce point. Enfin, la Cour use de son pouvoir d’évocation pour statuer sur le principe de la réparation. Elle estime « de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive ». Toutefois, elle sursoit à statuer sur le montant définitif. Elle ordonne une réouverture des débats concernant le mode réparatoire des menuiseries. Le remplacement du bois par du PVC, sans justification technique, et le coût significativement plus élevé soulèvent une question de proportionnalité. La Cour exige des explications sur ce « mode réparatoire choisi ». Cette prudence témoigne du contrôle exercé par le juge sur l’indemnisation. Elle vise à éviter un enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage et à lier la réparation au préjudice réel.
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 13 juillet 2010, statue sur un litige relatif à des désordres affectant un ensemble immobilier construit dans les années 1980. L’entreprise générale, maître d’œuvre et bureau de contrôle technique sont recherchés en responsabilité décennale par le maître de l’ouvrage. Le Tribunal de grande instance de Dunkerque avait partiellement accueilli ces demandes. L’arrêt infirmatif se prononce principalement sur la prescription de l’action et sur l’étendue des responsabilités.
Les faits remontent à un marché de construction de 1982. Des désordres importants, notamment des infiltrations, sont apparus après la réception des travaux. Le maître de l’ouvrage a engagé une expertise en 1994. Une assignation au fond a été délivrée en novembre 2004 contre l’entreprise générale, le maître d’œuvre et le bureau de contrôle. En première instance, la responsabilité partagée de ces intervenants a été retenue. L’entreprise générale a fait appel, soutenant la prescription de l’action. Le maître d’œuvre et le bureau de contrôle ont formé un appel incident sur le même moyen.
La question de droit principale est de savoir si l’action en responsabilité décennale du maître de l’ouvrage est prescrite. Il s’agit de déterminer si les actes de procédure antérieurs à l’assignation de 2004 ont interrompu la prescription décennale. Une question subsidiaire porte sur la qualification des désordres et la répartition des responsabilités. La Cour déclare prescrite l’action contre le maître d’œuvre et le bureau de contrôle. Elle retient la responsabilité décennale de l’entreprise générale pour la plupart des désordres. Elle ordonne une réouverture des débats sur le quantum de la réparation.
**La rigueur de l’exigence d’un acte interruptif contradictoire**
La Cour applique strictement les conditions de l’interruption de la prescription décennale. Elle rappelle que l’article 2270-1 du code civil, dans sa version alors applicable, décharge le constructeur après dix ans. L’interruption nécessite un acte précis. L’arrêt énonce qu’une « citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ». L’ordonnance de référé du 11 mai 1994 désignant un expert constitue un tel acte. Cependant, plus de dix ans s’écoulent entre cet acte et l’assignation de 2004. Le maître de l’ouvrage invoquait d’autres ordonnances de 1995. La Cour écarte leur effet interruptif à l’égard du maître d’œuvre et du bureau de contrôle. Elle motive sa décision en soulignant que l’ordonnance du 2 mai 1995 était rendue sur requête. Elle précise qu’ »il n’existe aucune citation en justice, ni aucune interpellation de celui qu’on veut empêcher de prescrire ». L’ordonnance ultérieure du 22 juin 1995 n’a pas été signifiée aux défendeurs concernés. Ainsi, « il n’est justifié d’aucune demande en justice signifiée » à leur encontre dans le délai. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante exigeant un acte contradictoire ou signifié.
En revanche, la Cour admet l’interruption à l’égard de l’entreprise générale. La procédure de rétractation de l’ordonnance sur requête a été contradictoire avec elle. Le maître de l’ouvrage s’y est opposé, formant ainsi une demande en justice. L’arrêt relève que « le maître de l’ouvrage a bien formé une demande en justice contre celui qu’il voulait empêcher de prescrire ». Cette différence de traitement illustre l’importance de la notification. La rigueur de cette solution protège la sécurité juridique des constructeurs. Elle peut sembler sévère pour le maître de l’ouvrage, dont la négligence procédurale est sanctionnée. Elle rappelle la nécessité d’une diligence particulière dans la gestion des contentieux complexes et multipartites.
**La distinction des désordres et l’appréciation souveraine de la garantie décennale**
La Cour opère une analyse détaillée de la nature des désordres pour appliquer le régime de la garantie décennale. Son pouvoir souverain d’appréciation s’exerce pour qualifier les désordres. Concernant les menuiseries extérieures et l’étanchéité des terrasses, elle retient l’impropriété à la destination. Elle reprend les motifs du premier juge, non critiqués, sur des « désordres généralisés » rendant les éléments « impropres à leur destination ». En revanche, pour les couvertures en tuiles, elle écarte la garantie décennale. Elle estime que les défauts sont « limités » et « n’entraînent aucune impropriété de destination ni aucune atteinte à la solidité ». Cette distinction est classique. Elle s’appuie sur l’expertise qui évaluait les travaux à une somme modique. La Cour en déduit l’absence de gravité nécessaire pour engager la garantie décennale.
L’arrêt procède également à une répartition précise des responsabilités. Il valide les parts de responsabilité laissées à la charge du maître de l’ouvrage par l’expert. Il s’agit de 5% pour les menuiseries et 60% pour l’isolation thermique, en raison d’une mauvaise utilisation des VMC. La Cour constate que le maître de l’ouvrage « accepte » cette répartition. Cette approche consensuelle facilite le règlement du litige sur ce point. Enfin, la Cour use de son pouvoir d’évocation pour statuer sur le principe de la réparation. Elle estime « de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive ». Toutefois, elle sursoit à statuer sur le montant définitif. Elle ordonne une réouverture des débats concernant le mode réparatoire des menuiseries. Le remplacement du bois par du PVC, sans justification technique, et le coût significativement plus élevé soulèvent une question de proportionnalité. La Cour exige des explications sur ce « mode réparatoire choisi ». Cette prudence témoigne du contrôle exercé par le juge sur l’indemnisation. Elle vise à éviter un enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage et à lier la réparation au préjudice réel.