Cour d’appel de Bordeaux, le 20 juillet 2010, n°09/06579

Un salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le Conseil de prud’hommes avait qualifié cette rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il avait enjoint à l’employeur de remettre divers documents sous astreinte. Ces documents furent remis avec un délai de près de trois mois après la notification du jugement. Le salarié saisit à nouveau le Conseil de prud’hommes pour voir liquider l’astreinte. Par jugement du 16 octobre 2009, les prud’hommes liquidèrent l’astreinte à 2 000 euros et fixèrent cette créance au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur. Le salarié fit appel, demandant une liquidation à 8 000 euros. La Cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 20 juillet 2010, a réduit le montant de l’astreinte liquidée à 1 000 euros. Elle a également déclaré irrecevable la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a précisé le régime de garantie de l’AGS. La décision pose la question de savoir comment le juge apprécie le montant d’une astreinte liquidée et détermine le champ de la garantie de l’AGS. La Cour d’appel rappelle les critères de liquidation des astreintes et exclut du champ de la garantie de l’AGS les condamnations procédurales.

La Cour d’appel opère un contrôle modéré de l’appréciation des premiers juges tout en affirmant des principes clairs sur la nature des créances garanties.

La Cour d’appel valide le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond pour la liquidation de l’astreinte. L’article 36 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que le montant est fixé « en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ». La Cour écarte la demande du salarié qui réclamait le maximum. Elle estime qu’il « ne peut invoquer un préjudice pour voir fixer la liquidation d’astreinte à la somme maximum ». Elle rappelle le caractère coercitif de l’astreinte, distinct d’une réparation de préjudice. Toutefois, la Cour modère l’appréciation des premiers juges. Elle relève que le mandataire liquidateur « ne justifie pas de difficultés particulières » pour établir des documents comme le certificat de travail. Elle considère qu’un délai de « près de trois mois ne peut être considéré comme un délai raisonnable ». La Cour réforme donc le jugement pour liquider l’astreinte à 1 000 euros. Elle exerce un contrôle de la motivation et de l’adéquation entre les faits et la décision. L’arrêt illustre la conciliation entre le respect de l’appréciation souveraine et la correction des erreurs manifestes.

La Cour délimite strictement le champ des créances salariales garanties par l’AGS, en excluant les condamnations d’origine procédurale.

La Cour se prononce sur l’opposabilité de sa décision au C.G.E.A., mandataire de l’AGS. Elle affirme que « l’astreinte liquidée que l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas dues en exécution du contrat de travail, mais en exécution de la décision de première instance ou d’appel ». En conséquence, « les sommes fixées à ces titres ne sont pas garanties par l’AGS ». Cette solution s’appuie sur une interprétation stricte des articles L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail. La garantie est réservée aux créances nées du contrat de travail. L’astreinte, mesure d’exécution forcée, et l’article 700, indemnité procédurale, en sont exclues. La Cour en déduit qu’elle ne peut condamner personnellement le mandataire liquidateur. Elle déclare donc irrecevable la demande au titre de l’article 700. L’arrêt précise que seule la créance liquidée est fixée au passif de la liquidation. Cette analyse renforce la sécurité juridique du mandataire. Elle clarifie la répartition des responsabilités en période de liquidation judiciaire. La solution est conforme à une jurisprudence constante qui distingue l’origine contractuelle de l’origine judiciaire d’une dette.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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