Cour d’appel de Douai, le 22 septembre 2010, n°09/00441

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 22 septembre 2010, se prononce sur un litige relatif à des travaux de réfection de toiture. L’entreprise contractante avait été condamnée en première instance sur le fondement de la responsabilité contractuelle. L’appelante invoquait l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage, limitant ainsi la garantie à la seule garantie décennale. La cour doit déterminer la date de réception et qualifier le régime de responsabilité applicable aux désordres constatés. Elle constate une réception judiciaire au 24 août 2005 tout en admettant la possibilité d’une action contractuelle pour les manquements n’entrant pas dans le champ de la garantie décennale. L’arrêt opère ainsi une distinction subtile entre les régimes de responsabilité, conduisant à une réforme partielle du jugement déféré.

La décision affirme d’abord l’existence d’une réception judiciaire de l’ouvrage. La cour relève que le règlement de la facture est intervenu le 4 juillet 2005. Elle note surtout l’absence de remarques lors du constat d’huissier du 24 août 2005 dressé à la demande de l’entrepreneur. Elle en déduit que le maître de l’ouvrage « a manifesté sa volonté non équivoque de recevoir les travaux et a pris possession de l’ouvrage ». La date de ce constat est donc retenue comme date de réception judiciaire. Cette solution est classique. Elle s’appuie sur des indices convergents de volonté. Le paiement et l’absence de réserves immédiates caractérisent l’acceptation. La cour écarte l’argument des réserves ultérieures. Celles-ci, formulées après le constat, ne sauraient remettre en cause une réception déjà intervenue. La fixation de la date au jour du constat est logique. Elle marque le point de départ des garanties légales.

L’arrêt opère ensuite une dissociation remarquable entre réception et étendue de la responsabilité. La cour juge que la réception emporte application des garanties décennales pour les désordres postérieurs. Elle ajoute cependant que « rien ne fait obstacle » à une action contractuelle pour les manquements n’y relevant pas. Cette analyse permet un cumul potentiel des régimes. Elle est confirmée par le rejet de la demande en garantie de l’assureur. La MAAF, couvrant uniquement la garantie décennale, n’est pas tenue. Les désordres retenus, estimés à 752 euros, sont considérés comme des malfaçons. Ils ne sont pas reliés avec certitude à un désordre de nature décennale. L’action contractuelle reste donc ouverte. Cette solution préserve les droits du maître de l’ouvrage. Elle évite un vide indemnitaire pour les défauts mineurs.

La portée de l’arrêt est significative en droit de la construction. Il rappelle les conditions de la réception tacite ou judiciaire. La volonté du maître de l’ouvrage reste l’élément central. Les actes univoques de prise de possession sont déterminants. L’arrêt précise surtout l’articulation des responsabilités. La réception ne clôt pas nécessairement le champ de la responsabilité contractuelle. Les manquements aux règles de l’art peuvent être sanctionnés sur ce fondement, indépendamment des garanties légales. Cette distinction offre une flexibilité appréciable. Elle permet d’adapter le régime de réparation à la nature exacte du préjudice. La solution est équilibrée. Elle protège l’entrepreneur contre des demandes tardives tout en garantissant au maître d’ouvrage un recours pour les défauts d’exécution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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