Cour d’appel de Paris, le 10 septembre 2010, n°09/12698
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 septembre 2010, a été saisie d’un litige relatif à une action en responsabilité pour soutien abusif engagée par le commissaire à l’exécution du plan d’une société en redressement judiciaire. Le Tribunal de commerce avait déclaré cette action irrecevable pour défaut de qualité à agir de son auteur. La Cour d’appel infirme cette décision sur la recevabilité et retient la responsabilité de l’établissement bancaire pour soutien abusif. Elle ordonne une expertise afin de quantifier le préjudice résultant de l’aggravation de l’insuffisance d’actif. L’arrêt précise les conditions de l’action du commissaire au plan et définit les contours de la notion de soutien abusif par un créancier.
**I. La reconnaissance de la qualité à agir du commissaire à l’exécution du plan**
La Cour écarte l’exception d’irrecevabilité soulevée contre le commissaire au plan. Le jugement entrepris considérait que son mandat avait expiré avant l’assignation. La Cour rappelle le régime de la mission du commissaire dans le cadre d’une cession partielle d’actifs. Elle affirme que « le commissaire à l’exécution du plan voit sa mission prorogée jusqu’à la répartition du prix ». Le prix n’ayant pas été intégralement réparti à la date de l’assignation, le mandataire conservait sa qualité pour agir. La Cour précise également l’étendue des pouvoirs de ce dernier. Elle juge qu’il « peut exercer des actions nouvelles au nom des créanciers, après le jugement de cession, pour la défense de leur intérêt collectif ». Une action en responsabilité visant à réparer une diminution de l’actif entre dans ce cadre. Cette analyse consolide la position du commissaire comme défenseur actif de la masse des créanciers. Elle assure la continuité de la représentation de leurs intérêts après l’arrêté du plan. La solution s’inscrit dans une logique d’efficacité des procédures collectives.
**II. La caractérisation d’un soutien abusif par un établissement de crédit**
La Cour retient la responsabilité de la banque pour soutien abusif à compter du 10 juin 1992. Elle rappelle les multiples concours accordés malgré les signes évidents de défaillance. La banque avait notifié son intention d’interrompre ses concours en octobre 1991. Elle a pourtant consenti un nouveau prêt important en juin 1992. La Cour relève que « la Bred savait pertinemment que la CAB avait beaucoup de difficultés à rembourser ses autres créanciers ». Elle constate que la cotation de l’entreprise s’était dégradée et que d’autres créanciers avaient dénoncé leurs concours. La banque a pris « des risques excessifs et conscients » alors que la situation était « irrémédiablement compromise ». Son comportement visait à permettre une liquidation hors procédure collective pour bénéficier de ses garanties. La Cour définit ainsi le préjudice réparable. Seule « l’aggravation de l’insuffisance d’actif entre la date à laquelle le soutien est devenu abusif et la date d’ouverture de la procédure collective » doit être réparée. Cette délimitation stricte du dommage conforme la réparation à la seule part imputable à la faute du créancier. Elle évite de le rendre responsable des pertes antérieures ou indépendantes de son action. L’expertise ordonnée devra isoler cette aggravation spécifique.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 septembre 2010, a été saisie d’un litige relatif à une action en responsabilité pour soutien abusif engagée par le commissaire à l’exécution du plan d’une société en redressement judiciaire. Le Tribunal de commerce avait déclaré cette action irrecevable pour défaut de qualité à agir de son auteur. La Cour d’appel infirme cette décision sur la recevabilité et retient la responsabilité de l’établissement bancaire pour soutien abusif. Elle ordonne une expertise afin de quantifier le préjudice résultant de l’aggravation de l’insuffisance d’actif. L’arrêt précise les conditions de l’action du commissaire au plan et définit les contours de la notion de soutien abusif par un créancier.
**I. La reconnaissance de la qualité à agir du commissaire à l’exécution du plan**
La Cour écarte l’exception d’irrecevabilité soulevée contre le commissaire au plan. Le jugement entrepris considérait que son mandat avait expiré avant l’assignation. La Cour rappelle le régime de la mission du commissaire dans le cadre d’une cession partielle d’actifs. Elle affirme que « le commissaire à l’exécution du plan voit sa mission prorogée jusqu’à la répartition du prix ». Le prix n’ayant pas été intégralement réparti à la date de l’assignation, le mandataire conservait sa qualité pour agir. La Cour précise également l’étendue des pouvoirs de ce dernier. Elle juge qu’il « peut exercer des actions nouvelles au nom des créanciers, après le jugement de cession, pour la défense de leur intérêt collectif ». Une action en responsabilité visant à réparer une diminution de l’actif entre dans ce cadre. Cette analyse consolide la position du commissaire comme défenseur actif de la masse des créanciers. Elle assure la continuité de la représentation de leurs intérêts après l’arrêté du plan. La solution s’inscrit dans une logique d’efficacité des procédures collectives.
**II. La caractérisation d’un soutien abusif par un établissement de crédit**
La Cour retient la responsabilité de la banque pour soutien abusif à compter du 10 juin 1992. Elle rappelle les multiples concours accordés malgré les signes évidents de défaillance. La banque avait notifié son intention d’interrompre ses concours en octobre 1991. Elle a pourtant consenti un nouveau prêt important en juin 1992. La Cour relève que « la Bred savait pertinemment que la CAB avait beaucoup de difficultés à rembourser ses autres créanciers ». Elle constate que la cotation de l’entreprise s’était dégradée et que d’autres créanciers avaient dénoncé leurs concours. La banque a pris « des risques excessifs et conscients » alors que la situation était « irrémédiablement compromise ». Son comportement visait à permettre une liquidation hors procédure collective pour bénéficier de ses garanties. La Cour définit ainsi le préjudice réparable. Seule « l’aggravation de l’insuffisance d’actif entre la date à laquelle le soutien est devenu abusif et la date d’ouverture de la procédure collective » doit être réparée. Cette délimitation stricte du dommage conforme la réparation à la seule part imputable à la faute du créancier. Elle évite de le rendre responsable des pertes antérieures ou indépendantes de son action. L’expertise ordonnée devra isoler cette aggravation spécifique.