Cour d’appel de Paris, le 23 septembre 2010, n°09/13366

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 23 septembre 2010, a confirmé un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 26 mai 2009. La décision rejette une demande en réduction du prix d’une cession d’actions pour dol. Elle écarte également les demandes accessoires relatives à une convention d’accompagnement. L’affaire oppose le cessionnaire et la société cédée aux cédants et à leur garant.

Un protocole du 23 mars 2007 a organisé la cession des actions d’une société de conseil. Le cessionnaire a ultérieurement découvert des difficultés avec le principal client de la société acquise. Il a alors assigné les cédants et le garant en réduction du prix. Il invoquait des manœuvres dolosives et la dissimulation d’informations cruciales. Le tribunal de première instance a débouté le cessionnaire de l’ensemble de ses prétentions. Les sociétés cessionnaire et cédée ont interjeté appel de cette décision.

La question de droit principale est de savoir si les éléments allégués caractérisent un dol au sens de l’article 1116 du code civil. Cette condition est nécessaire pour obtenir la nullité ou la réduction du prix de la cession. La Cour d’appel rejette la demande. Elle estime que le dol n’est pas établi. Elle confirme ainsi la solution des premiers juges.

**I. L’exigence d’une démonstration probatoire rigoureuse du dol**

La décision rappelle les conditions strictes de la preuve du dol. Elle exige des manœuvres déterminantes de la volonté du contractant. La Cour applique ces principes avec rigueur aux faits de l’espèce.

La charge de la preuve pèse intégralement sur le demandeur. Les appelantes soutenaient la dissimulation d’une correspondance commerciale critique. La Cour relève qu’elles « ne prouvent pas que ce courrier et la réponse qui a suivi auraient été distraits ». L’exigence probatoire n’est pas satisfaite. Le simple allégement ne suffit pas à établir l’élément intentionnel du dol. La Cour vérifie ensuite le caractère déterminant des faits allégués. Même en cas de dissimulation, le contenu des courriers n’était pas de nature à vicier le consentement. La situation dénoncée par le client « était parfaitement connue » du cessionnaire. Celui-ci avait eu accès à tous les documents comptables. Il était « parfaitement avisé des risques inhérents ». Le dol suppose une erreur provoquée. Une information déjà connue ou accessible ne peut être déterminante.

**II. La distinction nécessaire entre le dol et les aléas post-contractuels**

L’arrêt opère une séparation nette entre les événements antérieurs et postérieurs à la vente. Il refuse d’imputer aux cédants les difficultés survenues après la transaction. Cette distinction protège la sécurité des conventions.

Les difficultés commerciales apparues après la cession sont sans lien avec un éventuel dol antérieur. La Cour écarte les arguments fondés sur une dégradation ultérieure des relations. « Les difficultés rencontrées, postérieurement à la cession, (…) ne sauraient être prises en compte ». Le dol est une cause de nullité rétroactive. Il doit être apprécié à la date de formation du contrat. Les aléas de l’exploitation après la vente relèvent du risque entrepreneurial. Ils ne peuvent fonder une action en nullité. La solution préserve la force obligatoire du contrat. Elle évite de faire peser sur le vendeur une garantie illimitée de la pérennité commerciale. La Cour rappelle aussi l’importance des stipulations contractuelles. Les parties avaient initialement prévu une condition suspensive liée à l’accord du client. Cette clause « n’a pas été reprise » dans l’acte définitif. Le cessionnaire assume donc le risque qu’elle couvrait. La liberté contractuelle et la conscience du risque excluent ici le dol.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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