Cour d’appel de Basse-Terre, le 15 octobre 2012, n°10/00210

La Cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt du quinze octobre deux mille douze, a été saisie d’un litige collectif opposant plusieurs salariés et leur syndicat à leur employeur. Les salariés, ouvriers de production, réclamaient le paiement d’un rappel de salaire correspondant à la rémunération de leur temps de pause quotidien ainsi que le paiement d’heures supplémentaires. Le Conseil de prud’hommes les avait déboutés de leurs demandes. Les salariés et le syndicat interjettent appel. La société intimée soutient la régularité de sa gestion du passage aux trente-cinq heures et oppose la prescription. La cour d’appel rejette l’ensemble des demandes des salariés. Elle précise les conditions de maintien d’un avantage issu d’un usage et les effets du passage à la durée légale du travail sur la rémunération.

La décision opère une clarification rigoureuse des règles gouvernant les avantages issus d’usages en matière de rémunération. Elle en délimite ensuite les conséquences pratiques quant à la qualification des temps de pause et au déclenchement des heures supplémentaires.

**I. La confirmation d’un usage maintenu : la rémunération des temps de pause préservée**

La cour constate l’existence d’un usage consistant en “le paiement aux salariés de la pause déjeuner, à raison d’une demi-heure par jour sur 4 jours de la semaine, en appliquant le taux horaire retenu pour rémunérer le temps de travail effectif”. Elle rappelle le principe selon lequel l’employeur ne peut remettre en cause cet avantage “sans procéder à sa dénonciation dans les formes adéquates”. L’examen des bulletins de salaire démontre que cet usage n’a pas été supprimé lors du passage aux trente-cinq heures. La cour relève que “l’avantage acquis consistant en la rémunération de 2 heures de temps de pause par semaine, au même taux horaire que le travail effectif, a bien été maintenu”. Elle fonde cette analyse sur une comparaison détaillée des rémunérations avant et après la réduction du temps de travail. Elle observe que la rémunération globale est restée identique, le maintien du salaire mensuel étant assuré par une augmentation du taux horaire et par le versement persistant de la rémunération des pauses. Ainsi, “la rémunération de 2 heures de temps de pause hebdomadaires a été maintenue”. La cour écarte donc la prétention des salariés à un rappel de salaire sur ce point, faute de suppression de l’avantage.

Cette analyse consolide la protection des avantages issus d’usages en les soustrayant à une modification unilatérale. Elle démontre que la simple adaptation des modalités de calcul de la rémunération, rendue nécessaire par une évolution légale, ne caractérise pas une dénonciation de l’usage. La cour valide une pratique courante du maintien de la rémunération mensuelle lors du passage aux trente-cinq heures, intégrant dans le calcul la contrepartie des temps de pause rémunérés. Cette solution sécurise les adaptations opérées par les employeurs en application de la loi, dès lors que l’avantage substantiel est préservé.

**II. La distinction ferme entre avantage rémunéré et travail effectif : l’exclusion des heures supplémentaires**

La cour refuse de requalifier le temps de pause rémunéré en heures supplémentaires. Elle affirme que les heures supplémentaires “ne peuvent être déclenchées que par l’accomplissement d’un travail effectif au delà de 35 heures par semaine”. Or, le temps de pause constitue un “avantage de rémunération consenti par l’employeur” et non du “temps de travail effectif”. Par conséquent, sa rémunération, même calculée sur la base du taux horaire du travail, ne peut ouvrir droit aux majorations prévues pour les heures supplémentaires. La cour relève par ailleurs que les salariés ne rapportent “aucun commencement de preuve” permettant de supposer que des heures supplémentaires effectivement accomplies n’auraient pas été payées. Elle rejette donc leurs demandes sur ce point et celle tendant à une expertise.

Cette position rappelle avec netteté le critère cardinal du travail effectif pour l’application du régime des heures supplémentaires. Elle empêche toute confusion entre un avantage pécuniaire, fût-il calculé sur une base horaire, et la rémunération d’un travail. La décision limite ainsi les risques de contentieux fondés sur une assimilation abusive entre temps de présence rémunéré et temps de travail ouvrant droit à majoration. Elle réaffirme la charge de la preuve pesant sur le salarié qui prétend à des heures supplémentaires non payées, préservant l’employeur d’obligations de justification excessives en l’absence d’éléments précis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture