Cour d’appel de Paris, le 28 octobre 2010, n°09/00947

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 octobre 2010, a été saisie d’un litige relatif à la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée. Une salariée, engagée en 1997, avait sollicité une modification de ses horaires de travail suite à son retour de congé postnatal. L’employeur ayant refusé cette demande et maintenu l’affectation initiale, la salariée avait cessé de se présenter à son poste. Elle fut licenciée pour faute grave par lettre du 28 juin 2004. Le conseil de prud’hommes de Paris, par un jugement du 7 novembre 2008, avait qualifié ce licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse et avait accordé diverses indemnités à la salariée. L’employeur fit appel de cette décision. La question de droit principale résidait dans la détermination de la licéité du refus de l’employeur de modifier les horaires de travail et la qualification juridique de l’absence subséquente de la salariée. La Cour d’appel infirma le jugement de première instance et débouta la salariée de toutes ses demandes, estimant que le licenciement pour faute grave était justifié.

La solution de la Cour s’appuie sur une interprétation stricte des obligations contractuelles et des prérogatives de l’employeur. La Cour estime que la salariée a formulé une demande de modification unilatérale du contrat, fondée sur des « circonstances totalement étrangères à l’employeur ». Elle relève que l’employeur a maintenu les modalités contractuelles initiales, ce qui constitue « l’exercice légitime de son pouvoir de direction ». Ce refus ne saurait caractériser une mauvaise foi ou une atteinte abusive au droit à la vie personnelle. La Cour en déduit que l’absence prolongée et injustifiée de la salariée, malgré des mises en demeure, constitue une faute grave. Cette analyse place la charge de l’adaptation sur le salarié lorsque la demande de modification procède de contraintes personnelles. Elle confirme que l’employeur n’est pas tenu à une obligation générale de reclassement en dehors d’un licenciement économique ou d’une inaptitude d’origine professionnelle. La Cour écarte ainsi l’idée d’une obligation de recherche d’un poste compatible avec les convenances personnelles du salarié.

Cette décision mérite une appréciation critique au regard des exigences de protection de la vie personnelle du salarié. La Cour affirme avec netteté que « le refus de l’employeur, qui résulte de l’exercice légitime de son pouvoir de direction, ne saurait par lui-même caractériser sa mauvaise foi ou porter abusivement atteinte au droit à une vie personnelle et familiale paisible ». Cette affirmation peut sembner restrictive. Elle minimise les difficultés de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, particulièrement après un congé de maternité. La solution opère une séparation nette entre sphère professionnelle et sphère personnelle. Elle ne reconnaît pas de droit à l’aménagement du temps de travail pour raisons familiales en dehors des dispositifs légaux spécifiques. Le refus est présumé licite dès lors qu’il respecte le contrat initial. Cette approche rigide contraste avec une tendance jurisprudentielle plus récente invitant à un certain dialogue et à la recherche d’un équilibre. La Cour valide une conception classique du pouvoir de direction, sans imposer à l’employeur, en l’espèce, un devoir de justification approfondi ou une recherche de compromis.

La portée de l’arrêt est significative en matière de gestion des absences et de définition de la faute grave. L’arrêt rappelle qu’une absence prolongée, même consécutive à un désaccord sur les conditions de travail, peut constituer une rupture fautive du contrat par le salarié. Il précise les limites de l’obligation de reclassement, qui ne naît pas du simple fait d’une demande de modification pour convenances personnelles. Cette jurisprudence circonscrit strictement les hypothèses où l’employeur doit rechercher une solution alternative. Elle offre une sécurité juridique aux employeurs face à des demandes de modification unilatérales. Toutefois, cette solution pourrait être nuancée aujourd’hui par l’essor des obligations de négociation sur l’équilibre vie professionnelle-vie privée et par une sensibilité accrue aux questions de parentalité. L’arrêt constitue ainsi un jalon important dans la délimitation des obligations respectives, mais son raisonnement pourrait être tempéré dans des contextes factuels différents mettant en lumière un refus déraisonnable ou discriminatoire de l’employeur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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