Cour d’appel de Riom, le 3 mars 2026, n°25/00748

La Cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 3 mars 2026, statue sur renvoi après cassation d’un arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 13 janvier 2022. Des acquéreurs avaient assigné leurs vendeurs en responsabilité, estimant avoir découvert après la vente une servitude non apparente constituée par un réseau public d’eaux usées traversant leur terrain. Le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, puis la Cour d’appel de Chambéry, les avaient déboutés. La Cour de cassation, par un arrêt du 6 juillet 2023, a cassé cette décision au visa de l’article 1638 du code civil. La Cour d’appel de Riom, saisie sur renvoi, devait déterminer si les acquéreurs pouvaient obtenir une indemnité pour cette servitude occulte non déclarée. Elle accueille partiellement leur demande en allouant des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

L’arrêt opère une distinction essentielle entre les conditions de la résiliation et celles de l’indemnisation. La cour retient que « l’importance de la servitude occulte exigée par l’article 1638 précité ne conditionne que la résiliation de la vente, et non l’indemnisation du préjudice pouvant résulter pour l’acquéreur de toute servitude non apparente non déclarée lors de la vente ». Cette interprétation est une application directe des motifs de la Cour de cassation. Elle écarte ainsi l’exigence d’une importance particulière pour fonder une simple demande en réparation. L’indemnisation devient alors accessible dès lors qu’une servitude occulte non déclarée cause un préjudice à l’acquéreur. La cour précise que « l’indemnisation est alors appréciée par le juge en fonction de l’existence et de l’importance du préjudice en résultant pour l’acquéreur ». Cette lecture sépare clairement les régimes de la garantie.

La solution adoptée clarifie le champ d’application de l’article 1638 du code civil. Elle en affine la portée en distinguant deux niveaux de gravité. La résiliation reste subordonnée à une servitude si importante que l’acquéreur n’aurait pas contracté. L’indemnisation, quant à elle, devient le remède de droit commun pour toute servitude occulte causant un dommage. Cette interprétation est conforme à la nature de la garantie d’éviction. Elle assure une protection effective de l’acquéreur contre les charges imprévues. La décision renforce ainsi la sécurité des transactions immobilières. Elle impose au vendeur une obligation étendue d’information sur les servitudes invisibles.

L’arrêt consacre une interprétation extensive de la garantie des vices cachés juridiques. Il facilite l’indemnisation de l’acquéreur lésé par une charge non révélée. La solution peut être saluée pour son équité. Elle évite l’impunité du vendeur de mauvaise foi ou négligent. Toutefois, cette souplesse pourrait engendrer une certaine insécurité. Le vendeur pourrait craindre une indemnisation systématique pour toute servitude mineure. La frontière entre l’absence de préjudice et le préjudice minime devient délicate à tracer. La décision transfère au juge du fond un pouvoir d’appréciation considérable. L’évaluation du préjudice devra être rigoureuse pour éviter les abus.

La portée de cet arrêt est significative dans la jurisprudence sur les servitudes occultes. Il s’inscrit dans le sillage de l’arrêt de la Cour de cassation de 2023. Il en applique strictement les principes directeurs. Cette décision d’espèce pourrait guider les juridictions du fond futures. Elle offre un cadre analytique précis pour les demandes indemnitaires. La distinction opérée est appelée à devenir classique. Elle rationalise le régime des sanctions pour défaut d’information. L’arrêt participe à l’évolution vers une protection accrue de la partie faible. Il reste néanmoins tributaire de l’appréciation concrète des préjudices allégués.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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