Cour d’appel de Paris, le 11 octobre 2012, n°10/09874

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 11 octobre 2012, a été saisie d’un pourvoi formé contre un jugement du conseil de prud’hommes d’Évry du 5 octobre 2010. Un salarié cumulant les fonctions de directeur commercial et de co-gérant avait été licencié pour faute grave. Les premiers juges avaient requalifié ce licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse. La Cour d’appel, statuant sur l’appel du salarié et l’appel incident de l’employeur, devait déterminer si les griefs invoqués justifiaient une rupture pour faute grave. Elle a confirmé la qualification de cause réelle et sérieuse tout en condamnant le salarié à rembourser certaines sommes. La décision pose la question de l’articulation entre les responsabilités d’un dirigeant et celles d’un salarié dans l’appréciation des fautes justifiant un licenciement. Elle examine également la protection du salarié alertant sur des faits de harcèlement moral. La Cour retient que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave.

L’arrêt opère une distinction rigoureuse entre les fautes imputables au salarié dans l’exercice de son contrat de travail et celles relevant de son mandat social. Cette distinction commande l’examen de chaque grief. La Cour rappelle que “la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise”. Elle écarte ainsi les reproches liés à la gestion de la trésorerie, aux retards de paiement aux fournisseurs ou à la politique du personnel, estimant qu’ils “ont trait à la qualité de co-gérant” et “ne sauraient être retenus comme une faute commise, par ce dernier, en sa qualité de salarié”. Seules les fautes attachées à la fonction de directeur commercial sont retenues à son encontre. Parmi les nombreux griefs, la Cour en retient finalement quelques-uns, comme le défaut de transmission ponctuelle d’un rapport, le passage d’une commande malgré une interdiction, ou la détention d’une arme sur le lieu de travail. Elle estime que ces manquements, “dans le contexte précédemment exposé ne justifiaient pas, en effet, qu’il soit mis fin immédiatement à la relation contractuelle”. Le raisonnement démontre une application stricte du droit du licenciement, exigeant que la faute grave soit directement liée à l’exécution du contrat de travail. La Cour opère un tri minutieux des griefs au regard de leur nature et de leur prescription, refusant d’agréger des fautes de nature différente pour caractériser la faute grave.

L’arrêt consacre par ailleurs une protection effective du salarié qui dénonce des agissements de harcèlement moral. La Cour relève que le licenciement est fondé sur divers griefs, “parmi lesquelles certaines liées aux suites de la procédure disciplinaire engagée” contre un autre salarié. Elle en déduit que l’employeur “ne prouve pas que lesdits griefs seraient étrangers à la dénonciation, par l’appelant, d’un harcèlement moral”. Par conséquent, “les reproches considérés ne peuvent fonder un licenciement régulier”. Cette solution applique strictement l’article L. 1152-2 du code du travail qui interdit les mesures discriminatoires à l’encontre d’un salarié ayant relaté de tels agissements. La Cour adopte une interprétation large de cette protection. Elle l’étend aux griefs qui, sans constituer une sanction directe, seraient liés à la procédure déclenchée par cette dénonciation. Cette analyse place à la charge de l’employeur la preuve de l’absence de tout lien causal. Elle renforce ainsi l’effectivité du droit d’alerter sur des situations de harcèlement, en empêchant que l’employeur ne use de motifs connexes pour licencier.

La portée de l’arrêt est significative en matière de cumul de fonctions. Il rappelle avec netteté le principe de séparation des responsabilités. La solution évite qu’un employeur ne se prévale indistinctement de tous les manquements d’un dirigeant salarié pour justifier un licenciement pour faute grave. Elle protège le salarié contre l’assimilation automatique de ses erreurs de gestion à des fautes contractuelles. Cette distinction peut s’avérer complexe dans la pratique, notamment lorsque les fonctions sont étroitement imbriquées. L’arrêt offre cependant une grille d’analyse précise en se référant aux attributions contractuelles et aux règles internes de gérance. Par ailleurs, la décision renforce la jurisprudence protectrice des lanceurs d’alerte en matière de harcèlement moral. En exigeant un lien absolument étranger entre les griefs et la dénonciation, elle élève le niveau de preuve requis de l’employeur. Cette approche peut inciter à une grande prudence dans le traitement des suites d’une alerte, sous peine de voir le licenciement ultérieur privé de cause réelle et sérieuse. Elle participe ainsi à la construction d’un environnement de travail où la parole des victimes ou des témoins se trouve sécurisée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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