Cour d’appel de Lyon, le 14 décembre 2010, n°09/03718

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 14 décembre 2010, a confirmé un jugement du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 2 avril 2009. Cette décision rejette les demandes d’une société civile immobilière visant à faire reconnaître un droit de propriété sur un canal d’alimentation et une servitude de passage sur un fonds voisin. L’affaire met en lumière les conditions d’acquisition de la propriété d’un bief et les conséquences de la perte d’un droit d’eau fondé en titre. La solution retenue souligne l’exigence d’une preuve rigoureuse de ces droits pour fonder une action en servitude.

L’arrêt rappelle d’abord les conditions strictes de la propriété d’un canal artificiel. Selon une jurisprudence constante, le propriétaire d’un moulin peut être propriétaire du bief d’alimentation si deux conditions sont cumulatives. Le canal doit avoir été “creusé de main d’homme” et être “à l’usage exclusif du moulin”. La Cour constate que la première condition n’est pas remplie. Elle relève que le plan cadastral de 1811 et un arrêté préfectoral de 1854 établissent que le cours d’eau est un “bras de La Chalaronne”. Le canal n’est donc pas une création artificielle. La seconde condition fait également défaut. L’acte de propriété de la société indique que le canal “alimente un camping et sert de déversoir à la route”. La Cour en déduit que la société “n’étant pas propriétaire du canal ne peut revendiquer une servitude de passage pour cause d’enclave”. Cette analyse repose sur une interprétation restrictive des conditions légales. Elle protège le droit de propriété du riverain en exigeant des preuves certaines.

L’arrêt consacre ensuite la perte du droit d’eau fondé en titre par l’abandon de l’activité. Le moulin était antérieur à 1789, ce qui pouvait fonder un droit. La Cour rappelle cependant que ce droit se perd lorsque l’établissement “a cessé son activité pendant une longue durée”. Elle note que le moulin “n’est plus en activité depuis plusieurs décennies”. Elle s’appuie aussi sur la qualification de “précaire” donnée aux droits d’eau dans l’acte de vente de la société. Le droit d’eau est donc éteint. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui subordonne le maintien du droit à l’exploitation effective de la force motrice. Elle prévient la résurgence de droits anciens sans utilité économique actuelle. La Cour écarte ainsi toute servitude conventionnelle, absente des titres, et toute servitude légale d’enclave. Le fonds n’est pas enclavé car l’accès au canal n’est pas un passage nécessaire. La propriété du canal n’étant pas établie, la demande d’accès pour son entretien devient sans objet.

La portée de l’arrêt est significative en droit des biens et de l’environnement. Il réaffirme avec fermeté les conditions de la propriété des biefs. La preuve du caractère artificiel et de la destination exclusive doit être apportée par celui qui revendique la propriété. Cette rigueur évite les empiètements sur le domaine public fluvial ou les droits des riverains. La décision rappelle aussi la nature précaire des droits d’eau non exploités. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à éviter l’encombrement du droit de propriété par des servitudes dormantes. L’arrêt peut être critiqué pour sa sévérité probatoire. Il place une lourde charge sur l’acquéreur d’un ancien moulin désireux de le réhabiliter. La solution pourrait freiner la remise en service de petites unités hydroélectriques. Elle privilégie la sécurité des transactions immobilières sur la valorisation du patrimoine hydraulique. L’équilibre trouvé par la Cour protège efficacement la propriété foncière actuelle contre des revendications anciennes mal établies.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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