Cour d’appel de Montpellier, le 10 octobre 2012, n°11/04503

La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 10 octobre 2012, confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales. Elle rejette les demandes d’une société exploitant un casino contestant un redressement de cotisations sociales. Ce redressement portait sur la déduction forfaitaire spécifique et sur la réintégration d’une indemnité transactionnelle. La juridiction statue ainsi sur l’interprétation d’un régime dérogatoire et sur l’opposabilité d’une transaction aux organismes sociaux.

La société exploitait un casino et faisait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF pour la période 2005-2007. Une mise en demeure lui était notifiée pour un montant de cotisations majorées. Elle contestait notamment la remise en cause de la déduction forfaitaire spécifique pour certaines catégories de personnel. Elle contestait aussi la réintégration dans l’assiette des cotisations d’une indemnité versée à une salariée suite à une transaction. Le tribunal avait confirmé le redressement. La société interjetait appel. La Cour d’appel devait donc déterminer si le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pouvait être étendu à l’ensemble du personnel du casino. Elle devait également juger si une transaction entre employeur et salarié pouvait soustraire une indemnité compensatrice de préavis à l’assiette des cotisations.

La Cour d’appel rejette l’ensemble des moyens de l’employeur. Elle confirme le caractère dérogatoire et obsolète de la déduction forfaitaire spécifique. Elle affirme aussi l’inopposabilité de la transaction à l’URSSAF concernant l’indemnité de préavis. La solution retenue est que “le régime dérogatoire applicable à la déduction forfaitaire spécifique […] est devenu obsolète”. Elle ajoute que “la transaction n’a autorité de la chose jugée qu’entre les parties”. L’arrêt opère ainsi une interprétation stricte des textes dérogatoires et rappelle les principes gouvernant l’assiette des cotisations sociales.

**L’interprétation stricte d’un régime dérogatoire devenu obsolète**

La Cour d’appel rappelle d’abord la nature exceptionnelle de la déduction forfaitaire spécifique. Elle souligne que ce dispositif constitue une dérogation au droit commun de la déductibilité des frais professionnels. Elle cite l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui subordonne toute déduction aux conditions fixées par arrêté. Le bénéfice de ce régime était historiquement lié à des conditions d’accès réservé aux salles de jeux. La société soutenait que la suppression de la carte d’entrée par la loi de 2005 étendait ce bénéfice à tout le personnel. La Cour rejette cette argumentation par un raisonnement rigoureux. Elle estime que “la conséquence de la perte des critères exigés pour bénéficier d’un régime dérogatoire n’est pas l’extension de ce régime à tout le personnel mais la fin du régime dérogatoire”. Cette analyse s’appuie sur une lecture téléologique des textes. Elle vise à préserver le principe d’égalité devant les charges publiques.

L’arrêt procède ensuite à une appréciation sévère des conditions de preuve requises. Le régime dérogatoire était accordé sous condition de frais “notoirement supérieurs”. La Cour relève que la société ne rapporte pas la preuve de cette condition pour les salariés exclus du champ. Elle note “quelque contradiction” dans sa démarche. La société se référait aux critères de l’URSSAF tout en les critiquant. La Cour écarte également la valeur d’une instruction de l’ACOSS de 2011. Elle observe que ce document se présentait comme une “tolérance” allant à l’encontre de la jurisprudence. Elle en déduit qu’il ne liait pas l’URSSAF à la date du redressement. Cette solution affirme la primauté du contrôle judiciaire sur les instructions administratives. Elle protège la sécurité juridique en refusant d’appliquer rétroactivement une interprétation nouvelle.

**L’affirmation du principe d’universalité de l’assiette des cotisations sociales**

La Cour d’appel rappelle ensuite un principe cardinal du droit de la sécurité sociale. La qualification des sommes versées par l’employeur relève de l’appréciation souveraine du juge. Elle ne saurait être modifiée par la volonté des parties. En l’espèce, un jugement avait condamné l’employeur à verser une indemnité compensatrice de préavis. Les parties ont ultérieurement transigé pour modifier la nature de cette somme. La Cour rappelle avec fermeté que “la transaction n’a autorité de la chose jugée qu’entre les parties”. Elle ne peut donc être opposée à l’URSSAF. La qualification initiale de salaire attachée à l’indemnité de préavis par le juge prévaut. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante. Elle garantit l’effectivité du prélèvement social en empêchant les arrangements privés d’en réduire l’assiette.

L’arrêt consacre enfin une vision extensive de la notion de rémunération soumise à cotisations. Toute somme versée en contrepartie ou à l’occasion du travail entre dans l’assiette. La volonté des parties de requalifier une somme à titre indemnitaire est inopérante. La Cour valide ainsi le redressement opéré sur les sommes initialement allouées au titre du préavis. Cette approche protège les intérêts des régimes sociaux. Elle prévient les risques de contournement par le biais de transactions. L’arrêt renforce ainsi le principe d’universalité et de non-dispersion de l’assiette de financement de la protection sociale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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