Cour d’appel de Bastia, le 10 octobre 2012, n°12/00104
La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 10 octobre 2012, a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure. Elle a ainsi répondu à un appel formé contre un jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Bastia du 10 janvier 2012. Ce jugement avait prononcé la mise sous tutelle d’une personne et désigné sa fille comme tuteur. L’appelante, cette dernière, sollicitait son dessaisissement de cette mission. La Cour a estimé nécessaire de convoquer l’ensemble de la fratrie avant de statuer. Cette décision soulève la question de l’articulation entre la volonté de la personne protégée, les contraintes procédurales et l’intérêt de la mesure. L’arrêt rappelle avec fermeté l’exigence d’une procédure contradictoire complète en matière de protection juridique des majeurs.
**I. La réaffirmation des garanties procédurales entourant la désignation du tuteur**
La Cour d’appel de Bastia suspend son examen au fond pour garantir le respect des droits de la défense. Elle constate que l’état de santé de l’appelante “ne lui ayant pas permis de se déplacer”. Elle relève surtout que “ses frères et soeur n’ayant pas été avisés de la date d’audience”. Or, l’appelante “demande à être déchargée des fonctions de tuteur”. Cette demande implique nécessairement de rechercher un autre administrateur. La Cour en déduit qu’“il apparaît indispensable de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin que tous les intéressés puissent être régulièrement convoqués”. Ce renvoi est motivé par l’impératif d’un débat complet. La décision met ainsi en lumière le principe du contradictoire. Celui-ci s’applique pleinement aux proches susceptibles d’être concernés par la mesure. Leur audition préalable constitue une garantie essentielle. Elle permet de vérifier leur aptitude et leur volonté à assumer la tutelle. La Cour rappelle ainsi que la protection juridique ne saurait se construire contre la famille. Elle doit au contraire s’appuyer sur une consultation élargie. Cette approche procédurale stricte sert la qualité et la stabilité future de la mesure prononcée.
**II. La difficile conciliation entre la volonté exprimée et les réalités familiales**
L’arrêt révèle une tension entre le souhait initial de la personne protégée et l’évolution de la situation. Le jugement déféré avait désigné la fille “conformément au souhait exprimé par sa mère lors de son audition par le juge des tutelles”. Ce respect de la volonté de la personne protégée est un principe cardinal de la loi du 5 mars 2007. Toutefois, la désignation d’un tuteur n’est pas irréversible. La personne désignée peut ultérieurement renoncer à sa mission pour des raisons personnelles. C’est le cas en l’espèce. La Cour doit alors organiser la transition. Elle ne remet pas en cause le principe de la tutelle, le ministère public la sollicitant toujours. Elle ne se prononce pas non plus immédiatement sur le fond de la demande de décharge. Elle se donne le temps d’une nouvelle instruction. Cette prudence est judicieuse. Elle évite de substituer trop hâtivement un tuteur familial à un autre. Elle permet d’évaluer les capacités et disponibilités de chaque membre de la famille. La décision illustre la complexité pratique des mesures de protection. La volonté de la personne protégée, exprimée à un instant T, peut se heurter aux contraintes futures. Le juge doit alors adapter la mesure sans en altérer l’esprit. L’arrêt montre que cette adaptation requiert une information complète sur la dynamique familiale.
La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 10 octobre 2012, a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure. Elle a ainsi répondu à un appel formé contre un jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Bastia du 10 janvier 2012. Ce jugement avait prononcé la mise sous tutelle d’une personne et désigné sa fille comme tuteur. L’appelante, cette dernière, sollicitait son dessaisissement de cette mission. La Cour a estimé nécessaire de convoquer l’ensemble de la fratrie avant de statuer. Cette décision soulève la question de l’articulation entre la volonté de la personne protégée, les contraintes procédurales et l’intérêt de la mesure. L’arrêt rappelle avec fermeté l’exigence d’une procédure contradictoire complète en matière de protection juridique des majeurs.
**I. La réaffirmation des garanties procédurales entourant la désignation du tuteur**
La Cour d’appel de Bastia suspend son examen au fond pour garantir le respect des droits de la défense. Elle constate que l’état de santé de l’appelante “ne lui ayant pas permis de se déplacer”. Elle relève surtout que “ses frères et soeur n’ayant pas été avisés de la date d’audience”. Or, l’appelante “demande à être déchargée des fonctions de tuteur”. Cette demande implique nécessairement de rechercher un autre administrateur. La Cour en déduit qu’“il apparaît indispensable de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin que tous les intéressés puissent être régulièrement convoqués”. Ce renvoi est motivé par l’impératif d’un débat complet. La décision met ainsi en lumière le principe du contradictoire. Celui-ci s’applique pleinement aux proches susceptibles d’être concernés par la mesure. Leur audition préalable constitue une garantie essentielle. Elle permet de vérifier leur aptitude et leur volonté à assumer la tutelle. La Cour rappelle ainsi que la protection juridique ne saurait se construire contre la famille. Elle doit au contraire s’appuyer sur une consultation élargie. Cette approche procédurale stricte sert la qualité et la stabilité future de la mesure prononcée.
**II. La difficile conciliation entre la volonté exprimée et les réalités familiales**
L’arrêt révèle une tension entre le souhait initial de la personne protégée et l’évolution de la situation. Le jugement déféré avait désigné la fille “conformément au souhait exprimé par sa mère lors de son audition par le juge des tutelles”. Ce respect de la volonté de la personne protégée est un principe cardinal de la loi du 5 mars 2007. Toutefois, la désignation d’un tuteur n’est pas irréversible. La personne désignée peut ultérieurement renoncer à sa mission pour des raisons personnelles. C’est le cas en l’espèce. La Cour doit alors organiser la transition. Elle ne remet pas en cause le principe de la tutelle, le ministère public la sollicitant toujours. Elle ne se prononce pas non plus immédiatement sur le fond de la demande de décharge. Elle se donne le temps d’une nouvelle instruction. Cette prudence est judicieuse. Elle évite de substituer trop hâtivement un tuteur familial à un autre. Elle permet d’évaluer les capacités et disponibilités de chaque membre de la famille. La décision illustre la complexité pratique des mesures de protection. La volonté de la personne protégée, exprimée à un instant T, peut se heurter aux contraintes futures. Le juge doit alors adapter la mesure sans en altérer l’esprit. L’arrêt montre que cette adaptation requiert une information complète sur la dynamique familiale.