Cour d’appel de Grenoble, le 13 octobre 2010, n°09/02290

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble le 13 octobre 2010 se prononce sur la requalification d’une démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Une salariée, engagée en 1992 comme attachée commerciale puis bénéficiant du statut de VRP, avait démissionné en 2001. Elle soutenait que sa démission faisait suite à une modification unilatérale de sa rémunération par l’employeur. Le Conseil de prud’hommes avait débouté ses demandes indemnitaires. La Cour d’appel, saisie par la salariée, infirme ce jugement. Elle estime que la démission, intervenue dans un contexte conflictuel, était équivoque. Elle la requalifie donc en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour accorde également une indemnité de clientèle et répare le préjudice lié au respect d’une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière. Cette décision illustre le contrôle judiciaire des démissions et la protection du salarié face aux modifications substantielles du contrat.

**I. La requalification d’une démission équivoque en licenciement**

La Cour opère un contrôle approfondi des circonstances entourant la rupture. Elle constate d’abord un manquement de l’employeur. Une note du 1er février 2000 a modifié unilatéralement le mode de rémunération. La Cour relève que ces dispositions « n’ont donné lieu à la signature d’aucun avenant alors qu’elles emportaient modification de la rémunération contractuelle ». Ce manquement est établi malgré l’argument d’une novation orale avancé par l’employeur. La Cour souligne aussi les incertitudes persistantes sur le calcul des commissions, l’employeur évoquant un « dysfonctionnement du logiciel ». Ces éléments caractérisent un comportement fautif.

La Cour applique ensuite la théorie de la démission équivoque. Elle rappelle que « lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement (…) remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, elle s’analyse en une prise d’acte ». La lettre de démission, bien que non motivée, est jugée équivoque au regard du « différend qui opposait les parties quant aux modalités de rémunération ». La rupture est donc imputée à l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause. Cette solution protège le salarié contre les pressions indirectes. Elle évite qu’un manquement patronal n’aboutisse à une démission forcée. La Cour exerce pleinement son pouvoir souverain d’appréciation des circonstances pour déceler l’équivoque.

**II. La reconnaissance de créances indemnitaires liées à la relation de travail**

La Cour admet plusieurs demandes indemnitaires de la salariée. Concernant l’indemnité de clientèle, elle en rappelle le fondement. « L’indemnité de clientèle est versée au voyageur, représentant ou placier dont le contrat est résilié à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté ». Elle précise sa nature : « De nature indemnitaire, elle n’est pas soumise à la prescription quinquennale ». La Cour constate une augmentation significative du chiffre d’affaires du secteur attribué. Elle en déduit que la salariée « a su, non seulement fidéliser sa clientèle, mais accroître, par son travail, le volume des ventes ». L’indemnité est fixée à deux années de commissions. Cette évaluation concrète sanctionne l’apport personnel du VRP.

La Cour indemnise également le préjudice lié à une clause de non-concurrence. Elle constate que la clause prévoyait « une pénalité en cas de violation par la salariée mais aucune contrepartie financière ». L’employeur n’étant pas revenu expressément sur cet engagement, la clause est illicite. La salariée l’ayant respectée, elle subit un préjudice. La Cour alloue des dommages-intérêts pour le réparer. Elle rejette l’application subsidiaire de l’accord national des VRP, l’employeur n’ayant pas invoqué cette limitation en temps utile. Cette solution est sévère pour l’employeur. Elle l’incite à réexaminer les clauses au moment de la rupture. Elle protège la liberté d’entreprendre du salarié contre des restrictions non compensées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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