Cour d’appel de Paris, le 20 octobre 2010, n°10/10765

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 octobre 2010, statue sur les conséquences d’une construction non conforme au permis de construire. Une société civile immobilière avait confié la maîtrise d’œuvre à un cabinet d’architectes pour édifier un immeuble. L’ouvrage fut implanté en dessous de la cote altimétrique réglementaire, rendant son rez-de-chaussée inapte à l’habitation. Le Tribunal de grande instance de Fontainebleau avait prononcé la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre et ordonné une expertise. La SCI faisait appel pour obtenir réparation intégrale de son préjudice et la garantie de l’assureur de l’architecte. La Cour d’appel doit trancher sur la responsabilité de l’architecte, l’étendue du préjudice réparable et la mise en jeu des assurances. Elle confirme la responsabilité du maître d’œuvre mais modifie la réparation due, ordonnant la démolition-reconstruction. Elle écarte la garantie dommages-ouvrage mais retient celle de l’assurance responsabilité professionnelle. La décision pose la question de l’étendue de l’obligation de conformité de l’architecte et des modalités de sa réparation, ainsi que celle de la qualification des dommages au regard des garanties d’assurance.

La Cour d’appel affirme avec netteté le droit du maître de l’ouvrage à l’exécution conforme du projet. Elle rejette l’argument de l’architecte fondé sur l’accord supposé du maître, estimant que les éléments produits « n’établissent pas formellement que le maître de l’ouvrage savait que l’immeuble ne serait pas construit conformément ». Elle écarte également l’idée d’une compétence du maître, professionnel de l’immobilier, qui le dispenserait d’être informé. Le manquement contractuel est ainsi établi. La solution consacrée est classique : l’architecte est tenu à une obligation de résultat concernant la conformité de l’ouvrage aux règles d’urbanisme. La Cour précise ensuite les conséquences de cette inexécution. Elle refuse de limiter la réparation au simple surcoût d’un changement de destination, jugé hypothétique. Elle estime que « le maître de l’ouvrage a le droit d’exiger que l’ouvrage soit construit conformément aux prévisions contractuelles ». La Cour ordonne donc la démolition et la reconstruction aux frais de l’architecte, évaluant forfaitairement ce préjudice. Cette approche est remarquable par sa rigueur. Elle protège pleinement l’attente légitime du maître d’ouvrage et affirme le principe *in integrum restitutio*. La Cour substitue une réparation en nature, par équivalent monétaire, à la solution initiale qui consistait à aménager l’existant. Elle privilégie ainsi la conformité stricte au projet contractuel sur une adaptation pragmatique aux circonstances.

L’arrêt opère ensuite un distinguo subtil quant aux garanties d’assurance. Concernant la garantie dommages-ouvrage, la Cour suit l’assureur en relevant que « l’architecte n’étant pas assimilable à l’entrepreneur, la résiliation du marché de maîtrise d’œuvre n’est pas suffisante ». Elle applique strictement les conditions légales de la mise en jeu de cette garantie, qui suppose la résiliation du contrat d’entreprise. Cette analyse est techniquement exacte et rappelle le champ spécifique de l’assurance dommages-ouvrage. S’agissant de l’assurance responsabilité professionnelle, la Cour écarte l’exclusion de garantie pour faute intentionnelle ou dol. Elle reconnaît que l’architecte a « délibérément abaissé le niveau altimétrique », mais elle estime que l’absence de dissimulation, attestée par la diffusion d’un procès-verbal, et la croyance en une solution future permettent de conclure que « le dommage ne provient pas exclusivement de la faute volontaire ». Cette interprétation restrictive de l’exclusion est favorable à la victime. Elle évite que la garantie ne soit vidée de sa substance dès qu’une faute est commise sciemment. La Cour recherche l’intention dommageable spécifique, distincte de la simple volonté de l’acte. Cette solution équilibre la protection de l’assuré et les intérêts de la victime, en alignant le régime sur celui de la responsabilité civile délictuelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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