Cour d’appel de Paris, le 19 octobre 2010, n°09/08997
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 octobre 2010, a été saisie d’un litige relatif à la responsabilité professionnelle d’un expert-comptable et de deux commissaires aux comptes. Ces derniers n’avaient pas décelé des détournements de fonds commis par une salariée sur une période de dix ans. Le tribunal de commerce avait débouté la société cliente de sa demande en responsabilité. La Cour d’appel infirme cette décision. Elle admet partiellement la prescription de l’action dirigée contre un des commissaires aux comptes. Elle retient ensuite la responsabilité solidaire des trois professionnels pour réparer une perte de chance. L’arrêt précise les obligations de surveillance et de contrôle pesant sur ces auxiliaires comptables. Il opère une distinction nette entre l’obligation de moyens du commissaire aux comptes et la mission de l’expert-comptable.
L’arrêt définit d’abord rigoureusement le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre le commissaire aux comptes. La cour écarte l’idée d’une faute continue. Elle rappelle que “l’action en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation”. Le fait dommageable est la certification fautive des comptes annuels. La dissimulation suppose la volonté du commissaire de cacher des faits connus. En l’absence d’un tel élément, le délai court à compter de la certification. La prescription est donc acquise pour les exercices antérieurs à 2003. Cette solution est conforme à la lettre des articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce. Elle protège la sécurité juridique du commissaire aux comptes. La cour refuse toutefois d’étendre cette prescription à l’ensemble de la mission. L’action reste recevable pour le dernier exercice certifié moins de trois ans avant l’assignation. Cette application stricte de la loi évite une prescription générale qui serait injuste.
La Cour d’appel procède ensuite à une analyse approfondie des obligations et des manquements de chaque professionnel. Concernant l’expert-comptable, elle interprète sa mission contractuelle. La lettre de mission prévoyait la surveillance de la comptabilité. La cour estime que cette mission “comporte, par suite, l’obligation de procéder à des comparaison des mouvements comptabilisés par l’entreprise et par ses comptes bancaires”. Elle juge qu’une simple comparaison entre le compte paie et les décaissements bancaires aurait révélé la fraude. L’expert-comptable, en omettant ce rapprochement, a commis une faute. Pour les commissaires aux comptes, la cour rappelle leur obligation de moyens. Elle souligne que “le seul fait que les détournements n’aient pas été découverts ne suffit donc pas à engager sa responsabilité”. Le client doit prouver l’absence de diligence raisonnable. La cour constate que les contrôles effectués étaient insuffisants. Aucun état de rapprochement bancaire n’a été exigé. Les circularisations des fournisseurs étaient rares ou tardives. Le compte le plus important, celui du fournisseur automobile, n’a pas été circularisé. La cour en déduit que les sondages opérés “ne correspondent pas aux diligences de commissaires aux comptes raisonnablement diligents”. Cette appréciation in concreto des moyens mis en œuvre est rigoureuse. Elle démontre que l’obligation de moyens n’est pas une simple formalité.
La qualification du préjudice et la détermination de sa réparation constituent l’apport principal de l’arrêt. La cour écarte l’idée d’un préjudice correspondant au montant total des détournements. Elle estime que les fautes des professionnels “ont été à l’origine pour la société Colin [Localité 8] de la perte d’une chance de mettre fin […] aux détournements”. La réparation est donc fixée à une somme forfaitaire de 400 000 euros, représentant cette perte de chance. Cette solution est remarquable. Elle respecte le lien de causalité entre la faute professionnelle et le dommage. Elle évite de faire supporter aux auxiliaires comptables l’intégralité d’un préjudice causé par un tiers. La cour module même les obligations solidaires en fonction de la période d’intervention de chaque professionnel. Cette gradation de la responsabilité est équitable. Elle tient compte de la chronologie des manquements et de leur influence sur la perpétuation de la fraude. L’arrêt rappelle aussi que “les intérêts au taux légal ne peuvent courir […] qu’à compter du présent arrêt qui fixe tant le principe que le montant de cette indemnisation”. Cette position est classique pour une indemnisation forfaitaire. Elle diffère du point de départ des intérêts en cas de préjudice certain et liquidé.
La portée de cet arrêt est significative pour la délimitation des responsabilités comptables. Il précise les attendus d’une mission de surveillance confiée à un expert-comptable. Il détaille les diligences concrètes attendues d’un commissaire aux comptes pour satisfaire à son obligation de moyens. La solution retenue évite toute confusion entre la faute pénale de l’auteur des détournements et la responsabilité civile des professionnels. En réparant une perte de chance, la cour adopte une mesure équilibrée. Elle indemnise la société cliente sans faire des auxiliaires comptables les assureurs universels des fraudes internes. Cette jurisprudence incite à la vigilance sans instaurer une obligation de résultat. Elle peut guider les praticiens dans la documentation de leurs travaux et le choix de leurs sondages. L’arrêt consacre une approche réaliste des limites du contrôle comptable face à une fraude déterminée.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 octobre 2010, a été saisie d’un litige relatif à la responsabilité professionnelle d’un expert-comptable et de deux commissaires aux comptes. Ces derniers n’avaient pas décelé des détournements de fonds commis par une salariée sur une période de dix ans. Le tribunal de commerce avait débouté la société cliente de sa demande en responsabilité. La Cour d’appel infirme cette décision. Elle admet partiellement la prescription de l’action dirigée contre un des commissaires aux comptes. Elle retient ensuite la responsabilité solidaire des trois professionnels pour réparer une perte de chance. L’arrêt précise les obligations de surveillance et de contrôle pesant sur ces auxiliaires comptables. Il opère une distinction nette entre l’obligation de moyens du commissaire aux comptes et la mission de l’expert-comptable.
L’arrêt définit d’abord rigoureusement le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre le commissaire aux comptes. La cour écarte l’idée d’une faute continue. Elle rappelle que “l’action en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation”. Le fait dommageable est la certification fautive des comptes annuels. La dissimulation suppose la volonté du commissaire de cacher des faits connus. En l’absence d’un tel élément, le délai court à compter de la certification. La prescription est donc acquise pour les exercices antérieurs à 2003. Cette solution est conforme à la lettre des articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce. Elle protège la sécurité juridique du commissaire aux comptes. La cour refuse toutefois d’étendre cette prescription à l’ensemble de la mission. L’action reste recevable pour le dernier exercice certifié moins de trois ans avant l’assignation. Cette application stricte de la loi évite une prescription générale qui serait injuste.
La Cour d’appel procède ensuite à une analyse approfondie des obligations et des manquements de chaque professionnel. Concernant l’expert-comptable, elle interprète sa mission contractuelle. La lettre de mission prévoyait la surveillance de la comptabilité. La cour estime que cette mission “comporte, par suite, l’obligation de procéder à des comparaison des mouvements comptabilisés par l’entreprise et par ses comptes bancaires”. Elle juge qu’une simple comparaison entre le compte paie et les décaissements bancaires aurait révélé la fraude. L’expert-comptable, en omettant ce rapprochement, a commis une faute. Pour les commissaires aux comptes, la cour rappelle leur obligation de moyens. Elle souligne que “le seul fait que les détournements n’aient pas été découverts ne suffit donc pas à engager sa responsabilité”. Le client doit prouver l’absence de diligence raisonnable. La cour constate que les contrôles effectués étaient insuffisants. Aucun état de rapprochement bancaire n’a été exigé. Les circularisations des fournisseurs étaient rares ou tardives. Le compte le plus important, celui du fournisseur automobile, n’a pas été circularisé. La cour en déduit que les sondages opérés “ne correspondent pas aux diligences de commissaires aux comptes raisonnablement diligents”. Cette appréciation in concreto des moyens mis en œuvre est rigoureuse. Elle démontre que l’obligation de moyens n’est pas une simple formalité.
La qualification du préjudice et la détermination de sa réparation constituent l’apport principal de l’arrêt. La cour écarte l’idée d’un préjudice correspondant au montant total des détournements. Elle estime que les fautes des professionnels “ont été à l’origine pour la société Colin [Localité 8] de la perte d’une chance de mettre fin […] aux détournements”. La réparation est donc fixée à une somme forfaitaire de 400 000 euros, représentant cette perte de chance. Cette solution est remarquable. Elle respecte le lien de causalité entre la faute professionnelle et le dommage. Elle évite de faire supporter aux auxiliaires comptables l’intégralité d’un préjudice causé par un tiers. La cour module même les obligations solidaires en fonction de la période d’intervention de chaque professionnel. Cette gradation de la responsabilité est équitable. Elle tient compte de la chronologie des manquements et de leur influence sur la perpétuation de la fraude. L’arrêt rappelle aussi que “les intérêts au taux légal ne peuvent courir […] qu’à compter du présent arrêt qui fixe tant le principe que le montant de cette indemnisation”. Cette position est classique pour une indemnisation forfaitaire. Elle diffère du point de départ des intérêts en cas de préjudice certain et liquidé.
La portée de cet arrêt est significative pour la délimitation des responsabilités comptables. Il précise les attendus d’une mission de surveillance confiée à un expert-comptable. Il détaille les diligences concrètes attendues d’un commissaire aux comptes pour satisfaire à son obligation de moyens. La solution retenue évite toute confusion entre la faute pénale de l’auteur des détournements et la responsabilité civile des professionnels. En réparant une perte de chance, la cour adopte une mesure équilibrée. Elle indemnise la société cliente sans faire des auxiliaires comptables les assureurs universels des fraudes internes. Cette jurisprudence incite à la vigilance sans instaurer une obligation de résultat. Elle peut guider les praticiens dans la documentation de leurs travaux et le choix de leurs sondages. L’arrêt consacre une approche réaliste des limites du contrôle comptable face à une fraude déterminée.