Cour d’appel de Limoges, le 19 octobre 2010, n°09/011541
La vente d’un manège forain, conclue verbalement, a donné lieu à un litige sur son prix lors du redressement judiciaire de l’acquéreur. Le vendeur avait déclaré une créance correspondant au solde restant dû. Le juge commissaire l’a limitée au montant d’une facture unique produite, déduction faite des acomptes. Le vendeur a interjeté appel. La Cour d’appel de Limoges, par un arrêt du 19 octobre 2010, a réformé cette ordonnance. Elle a retenu le prix allégué par le vendeur et fixé la créance au montant du solde réclamé. La question se pose de savoir comment la cour a établi l’existence et le montant de l’obligation en l’absence d’écrit contractuel. L’arrêt démontre une application souple des règles de preuve en matière commerciale. Il illustre aussi l’importance des éléments extérieurs au contrat pour reconstituer la volonté des parties.
**I. La preuve de l’obligation par la convergence des indices**
La cour écarte l’écrit présenté comme unique référence pour lui préférer une appréciation globale des circonstances. Elle constate d’abord l’absence d’écrit formalisant le prix. Les parties étaient en désaccord sur la portée de la facture pro-format du 6 mars 2007. L’intimé y voyait le prix convenu. L’appelant y voyait le solde restant dû sur un prix supérieur. La cour ne se contente pas de ce document isolé. Elle recherche la commune intention des parties. Pour cela, elle s’appuie sur d’autres éléments produits en appel. Une expertise contemporaine de la vente, diligentée par l’acquéreur, fixait la valeur du manège. La cour estime qu’elle « permet légitimement de retenir la valeur alléguée » par le vendeur. Elle relève aussi une mise en demeure antérieure au redressement. Cette lettre rappelait un prix de « 1 400 000 F, soit 213 428, 62 € » et un solde précis. La cour en déduit que l’acquéreur était informé de cette créance. Ces indices convergents fondent sa conviction. L’arrêt rappelle que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Il montre que cette preuve peut être constituée par un ensemble d’éléments concordants. La solution est classique en matière commerciale. Elle respecte le principe de liberté des preuves pour les actes de commerce.
**II. La portée de la décision dans le contentieux des procédures collectives**
L’arrêt précise les règles applicables à la déclaration et à la fixation des créances. Le mandataire judiciaire contestait la production tardive de nouvelles pièces. Il arguait que le créancier ne pouvait « en cours de procédure ajouter de nouvelle facture ». La cour n’a pas suivi cet argument. Elle a examiné l’ensemble des éléments produits en appel. Elle a ainsi tempéré le formalisme de la déclaration de créance. L’objectif est d’établir la réalité du passif. La solution favorise le créancier qui apporte des preuves nouvelles. Elle peut se justifier par l’équité. Le créancier avait conservé les cartes grises en garantie. Cela attestait d’un crédit vendeur et d’un solde à payer. La cour en a tenu compte. Elle a aussi noté que le mandataire avait été informé du différend avant la fixation. Il « ne peut dès lors soutenir » que la facture représentait le prix total. La décision réaffirme l’autorité de la chose jugée en matière de créance. La cour statue « en dernier ressort » et fixe définitivement le montant. Cette fixation est essentielle pour la répartition des dividendes. L’arrêt assure ainsi une sécurité juridique dans le déroulement de la procédure collective.
La vente d’un manège forain, conclue verbalement, a donné lieu à un litige sur son prix lors du redressement judiciaire de l’acquéreur. Le vendeur avait déclaré une créance correspondant au solde restant dû. Le juge commissaire l’a limitée au montant d’une facture unique produite, déduction faite des acomptes. Le vendeur a interjeté appel. La Cour d’appel de Limoges, par un arrêt du 19 octobre 2010, a réformé cette ordonnance. Elle a retenu le prix allégué par le vendeur et fixé la créance au montant du solde réclamé. La question se pose de savoir comment la cour a établi l’existence et le montant de l’obligation en l’absence d’écrit contractuel. L’arrêt démontre une application souple des règles de preuve en matière commerciale. Il illustre aussi l’importance des éléments extérieurs au contrat pour reconstituer la volonté des parties.
**I. La preuve de l’obligation par la convergence des indices**
La cour écarte l’écrit présenté comme unique référence pour lui préférer une appréciation globale des circonstances. Elle constate d’abord l’absence d’écrit formalisant le prix. Les parties étaient en désaccord sur la portée de la facture pro-format du 6 mars 2007. L’intimé y voyait le prix convenu. L’appelant y voyait le solde restant dû sur un prix supérieur. La cour ne se contente pas de ce document isolé. Elle recherche la commune intention des parties. Pour cela, elle s’appuie sur d’autres éléments produits en appel. Une expertise contemporaine de la vente, diligentée par l’acquéreur, fixait la valeur du manège. La cour estime qu’elle « permet légitimement de retenir la valeur alléguée » par le vendeur. Elle relève aussi une mise en demeure antérieure au redressement. Cette lettre rappelait un prix de « 1 400 000 F, soit 213 428, 62 € » et un solde précis. La cour en déduit que l’acquéreur était informé de cette créance. Ces indices convergents fondent sa conviction. L’arrêt rappelle que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Il montre que cette preuve peut être constituée par un ensemble d’éléments concordants. La solution est classique en matière commerciale. Elle respecte le principe de liberté des preuves pour les actes de commerce.
**II. La portée de la décision dans le contentieux des procédures collectives**
L’arrêt précise les règles applicables à la déclaration et à la fixation des créances. Le mandataire judiciaire contestait la production tardive de nouvelles pièces. Il arguait que le créancier ne pouvait « en cours de procédure ajouter de nouvelle facture ». La cour n’a pas suivi cet argument. Elle a examiné l’ensemble des éléments produits en appel. Elle a ainsi tempéré le formalisme de la déclaration de créance. L’objectif est d’établir la réalité du passif. La solution favorise le créancier qui apporte des preuves nouvelles. Elle peut se justifier par l’équité. Le créancier avait conservé les cartes grises en garantie. Cela attestait d’un crédit vendeur et d’un solde à payer. La cour en a tenu compte. Elle a aussi noté que le mandataire avait été informé du différend avant la fixation. Il « ne peut dès lors soutenir » que la facture représentait le prix total. La décision réaffirme l’autorité de la chose jugée en matière de créance. La cour statue « en dernier ressort » et fixe définitivement le montant. Cette fixation est essentielle pour la répartition des dividendes. L’arrêt assure ainsi une sécurité juridique dans le déroulement de la procédure collective.