Cour d’appel de Douai, le 14 octobre 2010, n°10/03262
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 14 octobre 2010, a confirmé le refus de désigner une mère comme tutrice de sa fille majeure protégée. La requérante contestait la gestion du tuteur en place et sollicitait sa propre désignation. Le juge des tutelles avait rejeté sa demande par une ordonnance du 23 mars 2010. La Cour d’appel, saisie de l’appel de la mère, a estimé que les griefs formulés contre le tuteur n’étaient pas fondés. Elle a surtout considéré que les relations conflictuelles entre la mère et l’établissement d’accueil de la protégée constituaient un obstacle à sa désignation. La question se posait de savoir si l’existence de conflits entre un proche et les structures accompagnant la personne protégée pouvait légalement faire obstacle à la désignation de ce proche comme tuteur. La Cour a répondu par l’affirmative, confirmant ainsi une appréciation souveraine des juges du fond fondée sur l’intérêt de la personne protégée.
**La confirmation d’un contrôle souverain des juges du fond sur l’aptitude du proche à exercer la tutelle**
L’arrêt illustre la marge d’appréciation reconnue aux juges pour écarter un proche de la fonction de tuteur. Le texte de l’article 449 du code civil établit un ordre de priorité pour la désignation du tuteur, privilégiant le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin, puis à défaut un parent ou un proche. La Cour rappelle que cette désignation n’est pas automatique. Elle valide le raisonnement du premier juge qui a estimé que les relations entre la mère et l’établissement d’accueil étaient telles que sa désignation “pourrait compromettre la poursuite de l’accueil”. Le conflit est ainsi analysé comme “une cause qui empêche de confier la mesure à l’appelante”. Cette interprétation permet de faire prévaloir l’intérêt concret de la personne protégée, en l’occurrence la stabilité de son lieu de vie, sur la lettre de la loi qui suggère une priorité familiale. La Cour exerce un contrôle restreint sur cette appréciation, se bornant à constater son caractère “juste” et “pertinent”.
L’arrêt démontre également que les juges fondent leur décision sur une analyse globale de la situation. La Cour ne se contente pas d’examiner les griefs contre le tuteur en place, qu’elle écarte un à un. Elle intègre dans son raisonnement les éléments de l’expertise psychiatrique, qui recommandait “une prise de distance ou une certaine autonomie par rapport au milieu familial”. Elle prend aussi en compte la nature des relations entre la mère et sa fille, qualifiées d’“ambivalentes” et de “confusionnantes”. Ainsi, la décision ne sanctionne pas une faute de la requérante, mais procède d’une évaluation prospective de sa capacité à assumer la mesure dans l’intérêt de sa fille. La Cour valide une conception fonctionnelle de la tutelle, où l’aptitude à collaborer avec l’environnement médico-social de la protégée devient un critère décisif.
**La consécration de l’intérêt de la personne protégée comme principe directeur du choix du tuteur**
En privilégiant la stabilité de la prise en charge sur la revendication d’un proche, l’arrêt fait de l’intérêt de la personne protégée le critère suprême. La solution s’inscrit dans l’esprit de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs, qui place cet intérêt au cœur du dispositif. La Cour rappelle implicitement que la finalité de la tutelle n’est pas de satisfaire les aspirations d’un membre de la famille, mais d’assurer la protection effective du majeur. Le refus de diviser la mesure entre la tutelle aux biens et la tutelle à la personne, pourtant un temps envisagé, va dans ce sens. La Cour entérine la position du service tutélaire estimant que cette division serait “compliquée à gérer”. Elle évite ainsi un éclatement des responsabilités préjudiciable à une action cohérente.
La portée de cette décision est significative pour la pratique des juges des tutelles. Elle leur offre un solide fondement pour écarter un proche lorsque la dynamique relationnelle de ce dernier apparaît contre-productive. L’arrêt consacre une forme de présomption d’inaptitude découlant de conflits avérés avec les intervenants essentiels. Cette solution peut être critiquée car elle risque de pénaliser un proche investi mais contestataire, au profit d’un mandataire professionnel dont la gestion, bien que non fautive, n’a pas permis de trouver une solution idéale. Elle place les juges dans une position délicate, les amenant à arbitrer entre le maintien d’un lien familial et la préservation d’une prise en charge institutionnelle parfois imparfaite. Néanmoins, en l’espèce, la gravité des troubles de la protégée et l’absence d’alternative d’accueil confèrent à la solution un caractère de nécessité. L’arrêt rappelle avec force que la protection du majeur vulnérable prime sur toute autre considération, y compris sur l’affection légitime d’un parent.
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 14 octobre 2010, a confirmé le refus de désigner une mère comme tutrice de sa fille majeure protégée. La requérante contestait la gestion du tuteur en place et sollicitait sa propre désignation. Le juge des tutelles avait rejeté sa demande par une ordonnance du 23 mars 2010. La Cour d’appel, saisie de l’appel de la mère, a estimé que les griefs formulés contre le tuteur n’étaient pas fondés. Elle a surtout considéré que les relations conflictuelles entre la mère et l’établissement d’accueil de la protégée constituaient un obstacle à sa désignation. La question se posait de savoir si l’existence de conflits entre un proche et les structures accompagnant la personne protégée pouvait légalement faire obstacle à la désignation de ce proche comme tuteur. La Cour a répondu par l’affirmative, confirmant ainsi une appréciation souveraine des juges du fond fondée sur l’intérêt de la personne protégée.
**La confirmation d’un contrôle souverain des juges du fond sur l’aptitude du proche à exercer la tutelle**
L’arrêt illustre la marge d’appréciation reconnue aux juges pour écarter un proche de la fonction de tuteur. Le texte de l’article 449 du code civil établit un ordre de priorité pour la désignation du tuteur, privilégiant le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin, puis à défaut un parent ou un proche. La Cour rappelle que cette désignation n’est pas automatique. Elle valide le raisonnement du premier juge qui a estimé que les relations entre la mère et l’établissement d’accueil étaient telles que sa désignation “pourrait compromettre la poursuite de l’accueil”. Le conflit est ainsi analysé comme “une cause qui empêche de confier la mesure à l’appelante”. Cette interprétation permet de faire prévaloir l’intérêt concret de la personne protégée, en l’occurrence la stabilité de son lieu de vie, sur la lettre de la loi qui suggère une priorité familiale. La Cour exerce un contrôle restreint sur cette appréciation, se bornant à constater son caractère “juste” et “pertinent”.
L’arrêt démontre également que les juges fondent leur décision sur une analyse globale de la situation. La Cour ne se contente pas d’examiner les griefs contre le tuteur en place, qu’elle écarte un à un. Elle intègre dans son raisonnement les éléments de l’expertise psychiatrique, qui recommandait “une prise de distance ou une certaine autonomie par rapport au milieu familial”. Elle prend aussi en compte la nature des relations entre la mère et sa fille, qualifiées d’“ambivalentes” et de “confusionnantes”. Ainsi, la décision ne sanctionne pas une faute de la requérante, mais procède d’une évaluation prospective de sa capacité à assumer la mesure dans l’intérêt de sa fille. La Cour valide une conception fonctionnelle de la tutelle, où l’aptitude à collaborer avec l’environnement médico-social de la protégée devient un critère décisif.
**La consécration de l’intérêt de la personne protégée comme principe directeur du choix du tuteur**
En privilégiant la stabilité de la prise en charge sur la revendication d’un proche, l’arrêt fait de l’intérêt de la personne protégée le critère suprême. La solution s’inscrit dans l’esprit de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs, qui place cet intérêt au cœur du dispositif. La Cour rappelle implicitement que la finalité de la tutelle n’est pas de satisfaire les aspirations d’un membre de la famille, mais d’assurer la protection effective du majeur. Le refus de diviser la mesure entre la tutelle aux biens et la tutelle à la personne, pourtant un temps envisagé, va dans ce sens. La Cour entérine la position du service tutélaire estimant que cette division serait “compliquée à gérer”. Elle évite ainsi un éclatement des responsabilités préjudiciable à une action cohérente.
La portée de cette décision est significative pour la pratique des juges des tutelles. Elle leur offre un solide fondement pour écarter un proche lorsque la dynamique relationnelle de ce dernier apparaît contre-productive. L’arrêt consacre une forme de présomption d’inaptitude découlant de conflits avérés avec les intervenants essentiels. Cette solution peut être critiquée car elle risque de pénaliser un proche investi mais contestataire, au profit d’un mandataire professionnel dont la gestion, bien que non fautive, n’a pas permis de trouver une solution idéale. Elle place les juges dans une position délicate, les amenant à arbitrer entre le maintien d’un lien familial et la préservation d’une prise en charge institutionnelle parfois imparfaite. Néanmoins, en l’espèce, la gravité des troubles de la protégée et l’absence d’alternative d’accueil confèrent à la solution un caractère de nécessité. L’arrêt rappelle avec force que la protection du majeur vulnérable prime sur toute autre considération, y compris sur l’affection légitime d’un parent.