Cour d’appel de Fort de France, le 5 octobre 2012, n°11/00769

Un bail commercial a été résilié par une ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France le 7 octobre 2011. Le locataire a été condamné au paiement de loyers impayés. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre le 11 octobre 2011. Le locataire a interjeté appel de l’ordonnance le 1er décembre 2011. Le bailleur a soulevé l’irrecevabilité de cet appel. Il a invoqué l’absence d’assistance du mandataire judiciaire désigné. La Cour d’appel de Fort-de-France, par un arrêt du 5 octobre 2012, a dû trancher cette question procédurale. Elle a déclaré l’appel irrecevable. La solution retenue mérite une analyse attentive quant à son fondement et à ses implications.

**I. La consécration d’une règle procédurale d’ordre public**

La cour a appliqué avec rigueur le principe d’inaptitude à agir du débiteur en redressement. Elle rappelle que « dès qu’un jugement d’ouverture a désigné un administrateur, le débiteur ne peut agir sans l’assistance du mandataire judiciaire ». Cette solution est directement issue de l’article L. 622-20 du code de commerce. L’arrêt en fait une application stricte à l’exercice de la voie de recours. L’appel est une action en justice. Il entre dans le champ d’application de la règle. La décision souligne le caractère d’ordre public de cette incapacité d’exercice. Elle vise à protéger l’intérêt collectif des créanciers. La cour écarte ainsi toute appréciation in concreto des pouvoirs résiduels du débiteur. La date de l’acte de procédure est ici déterminante. L’appel est intervenu après le jugement d’ouverture. Il est donc entaché d’un vice substantiel.

Cette approche formelle assure une sécurité juridique certaine. Elle évite toute contestation sur l’étendue des pouvoirs du débiteur. La règle est simple et objective. Elle s’impose aux parties et au juge. La cour se refuse à examiner les autres moyens soulevés. Elle les estime « surabondant[s] » après avoir constaté l’irrecevabilité. Cette position est logique au regard de la nature de l’exception. L’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir est une fin de non-recevoir. Elle affecte le droit d’accès à un tribunal. Elle doit être examinée prioritairement. L’arrêt respecte scrupuleusement cette hiérarchie des moyens. Il préserve l’autorité de la procédure collective.

**II. Les implications rigoureuses pour l’exercice des voies de recours**

La portée de l’arrêt est significative pour la pratique des procédures collectives. Il étend l’incapacité du débiteur à la phase contentieuse postérieure au jugement d’ouverture. Toute action, même défensive, requiert l’assistance du mandataire. Cette solution peut sembler sévère pour le débiteur. Elle le prive de la maîtrise de son propre procès. La logique sous-jacente est cependant cohérente. Elle assure l’unité de représentation et de direction de la procédure. Le mandataire judiciaire doit pouvoir contrôler les engagements contentieux. Ces engagements peuvent en effet affecter l’actif ou le passif de la masse.

L’arrêt invite à une vigilance accrue des praticiens. L’ouverture d’une procédure collective interrompt le cours normal des instances. Elle suspend les délais de recours. L’article L. 622-28 du code de commerce prévoit des formalités de reprise. La cour ne s’est pas prononcée sur ce point. L’appelant n’ayant pas constitué avocat, cette question n’était pas soulevée. La solution laisse ouverte la possibilité d’un nouvel exercice du recours. Il devrait être régularisé par le mandataire judiciaire dans les formes et délais requis. La condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est la conséquence directe de l’irrecevabilité. Elle sanctionne l’initiative irrégulière et son coût pour l’autre partie. L’équité mentionnée par la cour justifie cette allocation. Elle évite que le créancier ne supporte seul les frais d’un débat rendu nécessaire par une irrégularité procédurale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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