Cour d’appel de Bordeaux, le 4 novembre 2010, n°09/04541

La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 4 novembre 2010, statue sur les suites d’un transfert d’entreprise et sur la régularité d’un licenciement. Une salariée avait été engagée par un employeur individuel. Après la liquidation judiciaire de ce dernier, son fonds est cédé. La société repreneuse lui propose un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, incluant une période d’essai et un horaire modifié. Elle est licenciée pour faute grave quelques mois plus tard. Le Conseil de prud’hommes avait partiellement accueilli ses demandes, notamment sur le paiement d’heures complémentaires. La salariée fait appel en soutenant que le nouveau contrat est illicite et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La Cour d’appel réforme partiellement le jugement pour accorder de nouvelles indemnités. Elle retient que le contrat devait se poursuivre de plein droit et que le licenciement était sans cause réelle. La décision soulève la question de l’effectivité de la protection du salarié en cas de transfert et celle de la qualification du licenciement.

La Cour affirme d’abord le principe de la continuité automatique du contrat de travail. Elle applique strictement l’article L. 1224-1 du code du travail. La juridiction estime que la société repreneuse “n’a pas satisfait à son obligation d’exécution de bonne foi”. L’imposition d’une période d’essai et d’une clause de mobilité constitue une exécution défectueuse. Cette mauvaise foi cause un préjudice certain, réparé par l’allocation de dommages et intérêts. La Cour rappelle ainsi l’intangibilité des conditions essentielles du contrat. Le transfert ne permet pas de remettre en cause les droits acquis par le salarié. La solution renforce la sécurité juridique de l’employé dans un contexte économique fragile. Elle limite les stratégies visant à contourner les obligations légales par un changement de contractant.

La Cour procède ensuite à une requalification des faits justifiant la rupture. Elle écarte la faute grave retenue en première instance. La lettre de licenciement invoquait un abandon de poste. La Cour examine une attestation produite par la salariée. Ce document “est précise, et non arguée de faux”. Il révèle que l’absence “n’était justifiée que par la seule volonté de la société […] de se débarrasser […] de sa salariée”. La Cour en déduit l’existence d’un “motif distinct de licenciement”. Ce dernier est “dépourvu de cause réelle et sérieuse”. La juridiction opère ainsi un contrôle approfondi de la motivation réelle du licenciement. Elle ne se limite pas aux motifs formellement invoqués par l’employeur. Cette approche substantielle protège le salarié contre les licenciements déguisés.

L’arrêt consacre une protection renforcée du salarié en cas de transfert d’entreprise. La Cour sanctionne toute modification unilatérale des conditions contractuelles. Elle rappelle que la reprise du contrat s’impose “aux mêmes conditions essentielles qu’antérieurement”. La décision empêche l’employeur de profiter du transfert pour fragiliser la situation du salarié. Elle garantit la pérennité des droits malgré les aléas économiques de l’entreprise. La portée de l’arrêt est cependant limitée par son caractère d’espèce. L’indemnisation accordée reste forfaitaire. Elle ne préjuge pas d’une éventuelle nullité des clauses ajoutées. La solution invite à une vigilance accrue lors de la rédaction des contrats de reprise.

La décision illustre enfin le contrôle judiciaire exigeant de la cause réelle et sérieuse. La Cour refuse de s’en tenir aux apparences d’une faute grave. Elle recherche la motivation profonde de l’employeur. En se fondant sur une attestation, elle substitue sa propre qualification des faits. Cette méthode peut sembler intrusive dans le pouvoir de direction. Elle est néanmoins justifiée par l’impératif de loyauté dans la rupture du contrat. La Cour applique ici une conception objective de la cause réelle. Elle protège le salarié contre les prétextes et les manœuvres abusives. Cette rigueur contribue à l’équilibre des relations de travail lors d’une cession.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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