Cour d’appel de Bastia, le 17 novembre 2010, n°09/00134

Un incendie a endommagé un immeuble en indivision. L’occupant, responsable pénalement, était assuré auprès de la compagnie Générali. Plusieurs indivisaires ont assigné l’assureur, qui a opposé un refus de garantie. Le Tribunal de grande instance d’Ajaccio, par un jugement du 19 janvier 2009, a condamné l’assureur. La Cour d’appel de Bastia, le 17 novembre 2010, a été saisie d’un appel de la compagnie. La juridiction devait trancher la recevabilité de l’action des indivisaires et la validité d’une clause contractuelle. La Cour confirme le jugement sur ces points essentiels et précise les modalités de l’indemnisation.

**La Cour consolide les conditions de l’action collective des indivisaires.** Elle valide l’exercice d’une action conservatoire par certains d’entre eux seulement. L’assureur contestait la recevabilité de la demande en provision. Il invoquait l’absence de mandat spécial et le défaut de majorité requise. La Cour rejette cette fin de non-recevoir. Elle retient que « l’action par laquelle des indivisaires réclament, pour le compte de l’indivision, une provision permettant de procéder à des travaux nécessaires à la remise en état et à la conservation du bien indivis, s’analyse comme un acte conservatoire ». Un tel acte est permis par l’article 815-2 du code civil. Il ne nécessite pas l’unanimité des indivisaires. La Cour souligne l’urgence démontrée par une lettre du maire. Cette solution assure une protection efficace du patrimoine indivis. Elle facilite la réaction face à un sinistre sans exiger une concertation impossible. La désignation d’une indivisaire pour percevoir les fonds opérationnalise cette protection. La Cour use de son pouvoir d’attribution pour appliquer l’article 815-6 du code civil. Cette décision pragmatique évite la paralysie de l’indivision.

**La Cour protège l’assuré et le tiers lésé par une interprétation stricte du contrat.** Elle qualifie la clause litigieuse de clause d’exclusion non valable. L’assureur soutenait qu’elle définissait seulement les conditions de la garantie. La Cour observe que « la clause litigieuse a pour effet de priver l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières ». Elle constitue donc une exclusion. La formulation employée, « à condition que », ne change pas sa nature. La Cour applique rigoureusement l’article L. 112-4 du code des assurances. Elle note que « l’attention du souscripteur n’est [pas] attirée d’une quelconque façon sur l’exclusion ». La clause est jugée non valable. La garantie de la responsabilité quasi-délictuelle de l’assuré joue donc pleinement. La Cour écarte aussi la qualification de rapport contractuel entre l’occupant et les indivisaires. Elle relève que le sinistre « résulte d’un accident » sans lien avec l’activité professionnelle. La responsabilité délictuelle est ainsi retenue. Cette analyse préserve le droit à indemnisation des victimes. Elle renforce les exigences de transparence imposées aux assureurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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