Cour d’appel de Paris, le 10 novembre 2010, n°10/07216

Un ancien cadre dirigeant licencié pour faute grave par son employeur a contesté la validité d’une clause de non-concurrence. L’employeur a saisi le président du tribunal de commerce de Melun sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il a obtenu une ordonnance sur requête autorisant une mesure d’instruction in futurum. Cette mesure consistait en une saisie de documents au siège d’une société liée à l’ancien salarié. La société visée a demandé la rétractation de cette ordonnance. Le juge des référés l’a déboutée par une ordonnance contradictoire du 24 mars 2010. La société a interjeté appel. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 10 novembre 2010, rejette l’appel et confirme l’ordonnance. Elle estime que la mesure était recevable et justifiée par un motif légitime. La question est de savoir dans quelles conditions une mesure d’instruction in futurum peut être ordonnée avant tout procès. L’arrêt rappelle les conditions de l’article 145 du code de procédure civile. Il précise l’articulation entre une procédure au fond déjà engagée et une demande distincte. La solution consacre une interprétation souple des conditions de recevabilité. Elle affirme également le caractère subsidiaire de l’exigence d’urgence.

L’arrêt adopte une conception extensive de la recevabilité des mesures in futurum. Il en précise ensuite le régime au regard des droits de la défense.

**Une interprétation extensive des conditions de recevabilité de l’article 145 du code de procédure civile**

La Cour assouplit l’exigence d’antériorité de la demande par rapport à tout procès. Elle protège néanmoins le principe de loyauté procédurale.

L’article 145 du code de procédure civile subordonne la mesure à son antériorité par rapport à tout procès. La Cour relève qu’une procédure prud’homale était déjà engagée. Elle constate que les parties aux deux instances ne sont pas strictement identiques. La société requérante n’était pas formellement partie à la procédure prud’homale. La Cour estime pourtant que la demande visait aussi l’ancien salarié personnellement. Elle note que la requête mentionnait sa responsabilité dans le cadre de l’instance prud’homale. La juridiction en déduit que la mesure était “sollicitée dans l’éventualité d’un litige distinct”. Cette analyse permet de satisfaire à l’exigence légale. Elle témoigne d’une interprétation pragmatique de l’identité de cause et d’objet. La solution évite un formalisme excessif qui paralyserait l’accès à la preuve.

La Cour écarte ensuite le grief tiré d’une violation du principe de loyauté. La société intimée soutenait que le requérant avait caché l’existence de la procédure au fond. La Cour reconnaît que la requête aurait dû mentionner l’ancien salarié comme défendeur. Elle juge cependant que “l’atteinte au principe de loyauté n’[était] pas suffisamment établie”. Cette appréciation souveraine minimise la portée d’une irrégularité procédurale. Elle privilégie la finalité probatoire de la mesure sur le strict respect des formes. Cette position peut sembler favorable à la partie la plus diligente. Elle risque de réduire les garanties offertes à la partie contre laquelle la mesure est ordonnée.

**Un régime juridique affirmant la primauté du motif légitime sur les autres conditions**

La Cour rappelle que l’urgence n’est pas une condition de l’article 145. Elle souligne que le secret des affaires ne fait pas obstacle à la mesure.

L’arrêt rappelle avec netteté que “l’urgence n’est pas une condition requise”. Cette précision est importante car elle écarte une confusion fréquente. Les mesures sur requête sont souvent associées à l’urgence. L’article 145 du code de procédure civile obéit à une logique différente. Il s’agit de prévenir la disparition d’une preuve, non de répondre à une situation critique. La Cour applique strictement le texte. Elle refuse d’ajouter une condition que le législateur n’a pas prévue. Cette rigueur interprétative sécurise le recours à ce dispositif probatoire. Elle en préserve l’efficacité pratique.

La Cour précise ensuite les conditions de fond de l’article 145. Elle rappelle que le demandeur “n’a pas à démontrer l’existence des faits”. Il doit seulement “justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions”. Le juge vérifie que le requérant avait des “motifs légitimes” de croire à un agissement répréhensible. La Cour valide l’appréciation du premier juge sur ce point. Elle estime que les allégations de concurrence déloyale étaient suffisamment crédibles. Enfin, l’arrêt aborde l’argument du secret des affaires. La Cour juge que ce secret “ne constitue pas en lui-même un obstacle”. La mesure est possible si elle procède d’un “motif légitime” et est “nécessaire à la protection des droits”. Cette analyse opère une pondération des intérêts en présence. Elle subordonne la protection du secret des affaires à l’existence d’un intérêt probatoire prépondérant. Cette solution assure l’effectivité de l’article 145 du code de procédure civile. Elle pourrait toutefois exposer les sociétés à des investigations intrusives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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