Cour d’appel de Douai, le 18 novembre 2010, n°09/05849

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 18 novembre 2010, a été saisie d’un litige relatif à la fixation d’une prestation compensatoire lors d’un divorce prononcé aux torts exclusifs de l’époux. Le juge aux affaires familiales d’Arras avait, par un jugement du 19 mai 2009, condamné l’époux au versement d’une prestation compensatoire de 180 000 euros au bénéfice de son épouse. L’époux a fait appel de cette décision tandis que l’épouse a formé un appel incident demandant une majoration de cette prestation à 300 000 euros. La Cour d’appel, après avoir examiné les ressources et la situation patrimoniale des parties, a infirmé le jugement sur ce point et a débouté l’épouse de sa demande de prestation compensatoire. La question de droit posée est celle des conditions de fixation de la prestation compensatoire et de la prise en compte du patrimoine futur dans l’appréciation de la disparité des conditions de vie. La Cour d’appel a jugé qu’en présence d’un patrimoine commun important devant être partagé par moitié, le divorce ne créait pas, au détriment de l’épouse, une disparité justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire.

La solution retenue par la Cour d’appel de Douai repose sur une interprétation stricte des critères légaux de la prestation compensatoire. Elle en précise le sens en subordonnant son octroi à une disparité effective des conditions de vie, non compensée par le partage du patrimoine commun.

La Cour rappelle d’abord le cadre légal défini par les articles 270 et 271 du code civil. Elle cite que la prestation est « destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » et qu’elle est fixée « selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ». L’application de ces textes conduit la Cour à un examen comparatif approfondi des situations. Elle relève un écart sensible entre les revenus mensuels de l’épouse, environ 1 680 euros, et ceux de l’époux, environ 8 223 euros. Elle constate également que les revenus de retraite futurs de l’épouse seront inférieurs à 1 000 euros mensuels. La Cour reconnaît ainsi une disparité présente et future dans les revenus.

Toutefois, la Cour opère un revirement en intégrant l’élément patrimonial à son analyse. Elle estime que « l’importance du patrimoine commun des époux a une incidence directe sur sa situation financière ». Considérant que l’épouse recevra environ 400 000 euros lors de la liquidation, elle juge que cette somme compense la disparité des revenus. La Cour affirme que « Madame A… n’est pas fondée à soutenir que le divorce est de nature à créer, à son détriment, une disparité dans les situations respectives des parties ». Cette interprétation écarte les autres arguments avancés par l’épouse, tels que sa collaboration à l’activité professionnelle de son mari ou ses problèmes de santé, considérés comme non décisifs. La Cour donne ainsi au critère de la disparité une portée globale, incluant le capital, et non limitée aux seuls flux financiers.

Cette décision présente une valeur critique certaine en consacrant une approche économique et patrimoniale de la prestation compensatoire. Elle suscite une réflexion sur la hiérarchie des critères légaux et les finalités de l’institution.

La solution adoptée est rigoureuse et logique au regard d’une lecture littérale de la loi. En effet, l’article 270 vise la disparité dans les « conditions de vie », notion qui peut englober l’ensemble des éléments constitutifs du niveau de vie, y compris le patrimoine. La Cour applique strictement le texte en vérifiant si, in fine, une disparité subsiste après le partage. Son raisonnement est cohérent : un capital de 400 000 euros, s’il est placé, peut générer un revenu complémentaire significatif. Cette analyse rejoint une certaine doctrine pour laquelle la prestation compensatoire ne doit pas être un supplément de partage. La Cour écarte ainsi tout caractère systématique ou indemnitaire de la prestation, refusant de la fonder sur la seule faute ou sur une collaboration professionnelle passée.

Cependant, cette approche peut être contestée. Elle minimise la dimension prospective et la sécurité financière à long terme. Les revenus du capital sont incertains et dépendent des aléas des marchés. La Cour semble privilégier une vision instantanée au moment du divorce, en dépit de l’exigence légale de considérer « l’évolution dans un avenir prévisible ». Par ailleurs, la solution pourrait être perçue comme sévère pour l’épouse, dont la carrière a été discontinue, et qui, à 62 ans, voit ses perspectives de revenus stables réduites. La décision illustre une tendance à la restriction de l’octroi de prestations compensatoires en capital au profit d’une prise en compte accrue des capacités patrimoniales de chaque époux après le partage. Sa portée est significative pour les divorces impliquant un patrimoine important, où le partage suffira souvent à éviter toute disparité, redéfinissant ainsi les attentes légitimes des époux quant à la compensation due.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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