Cour d’appel de Bordeaux, le 27 février 2026, n°24/01357

Un bail résidentiel a été conclu le 1er septembre 2020 entre des bailleurs et deux époux. Le contrat fut ultérieurement affecté par des impayés et un défaut d’assurance. Les bailleurs obtinrent devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux, par jugement du 31 octobre 2023, la résiliation du bail et l’expulsion des locataires. Le premier juge condamna solidairement les deux époux au paiement d’une partie des loyers et charges dus. L’épouse, n’ayant jamais occupé les lieux et étant divorcée, forma appel pour contester cette condamnation solidaire. La Cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 27 février 2026, fut saisie de ce moyen. Elle devait déterminer si la solidarité légale entre époux pouvait être retenue pour une dette locative constituée après la transcription du divorce. La Cour infirma le jugement sur ce point et débouta les bailleurs de leur demande en paiement contre l’épouse.

La solution de la Cour d’appel s’appuie sur une application rigoureuse du principe de fin de la solidarité légale au jour de l’opposabilité du divorce. Elle écarte ensuite l’extension de cette solidarité aux indemnités d’occupation.

**I. La cessation de la solidarité légale au jour de l’opposabilité du divorce aux tiers**

La Cour rappelle le principe selon lequel la solidarité légale du mariage persiste jusqu’à l’accomplissement des formalités de publicité. Elle affirme que “la solidarité, légale liée au mariage persiste jusqu’à l’accomplissement des formalités de publication à l’état civil qui rendent le jugement opposable aux tiers”. Ce rappel est essentiel. Il consacre une sécurité juridique pour les créanciers et les codébiteurs. La date de transcription à l’état civil constitue un fait certain et aisément vérifiable. Elle marque une rupture nette dans les obligations réciproques des ex-époux.

L’application de ce principe à l’espèce conduit à une solution juste. La Cour constate la dissolution du mariage par acte notarié en février 2021 et sa transcription en février 2021 et février 2022. Elle relève que la première échéance locative impayée est intervenue en juillet 2022. La dette litigieuse est donc née après la publicité du divorce. Dès lors, la solidarité légale ne peut plus jouer. La Cour en tire les conséquences en infirmant la condamnation solidaire. Cette analyse est conforme à la jurisprudence constante. Elle protège l’ex-époux qui n’a plus de lien avec le logement et n’en tire aucun bénéfice.

**II. Le refus d’étendre la solidarité aux dettes postérieures et aux indemnités d’occupation**

La Cour opère une distinction nette entre la dette locative proprement dite et les indemnités d’occupation. Concernant la dette née après le divorce, elle souligne qu’elle n’a pas “le caractère ménager”. Cette qualification est décisive. Les dettes ménagères engageant la solidarité sont celles contractées pour l’entretien du ménage. Une dette locative impayée, constituée après la séparation des époux et concernant un logement non occupé par l’un d’eux, ne répond pas à cette finalité. La Cour écarte donc toute solidarité, qu’elle soit légale ou conventionnelle, sur ce chef.

S’agissant des indemnités d’occupation dues après la résiliation du bail, la Cour leur attribue une nature spécifique. Elle estime que “l’indemnité d’occupation qui se substitue au loyer revêt en effet un caractère quasi-délictuel et n’incombe qu’au seul occupant effectif des lieux”. Cette qualification est traditionnelle. Elle trouve son fondement dans la responsabilité de l’occupant sans titre. La conséquence en est l’absence de solidarité. Seul le locataire demeurant dans les lieux après la résiliation peut en être tenu. Cette solution est équitable. Elle évite de rendre responsable une personne qui n’exerce plus aucun contrôle sur le bien et n’en tire aucun profit. La Cour applique ici une analyse juridique classique avec une parfaite maîtrise des distinctions nécessaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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