Cour d’appel de Bordeaux, le 27 février 2026, n°25/02941

La Cour d’appel de Bordeaux, première chambre civile, le 27 février 2026, statue sur un appel formé contre une ordonnance de référé. Cette dernière avait enjoint à une société exploitant un fonds de commerce de restauration de procéder à l’enlèvement d’équipements installés sans autorisation sur la toiture et la façade d’un immeuble voisin en copropriété, sous astreinte. La société, placée en redressement judiciaire, conteste cette injonction et l’astreinte. Les copropriétaires demandent quant à eux la confirmation de l’ordonnance et sollicitent une provision. La cour confirme l’obligation de remise en état mais infirme le prononcé de l’astreinte au regard de la procédure collective. Elle déclare également irrecevables la demande de provision et l’appel en garantie. La décision pose la question de l’articulation entre les mesures d’urgence fondées sur un trouble manifestement illicite et les contraintes procédurales issues d’une situation de redressement judiciaire.

La cour reconnaît d’abord l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant une mesure urgente. Elle constate que les travaux ont été réalisés “par erreur sur le toit de l’immeuble mitoyen” et “sans l’autorisation du syndicat des copropriétaires”. Elle retient que “le fait que l’installation fonctionne depuis deux ans n’exclut pas l’urgence” dès lors qu’existe un “empiétement non contesté sur la propriété voisine”. La solution s’appuie sur une conception objective du trouble illicite, défini comme “toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit”. L’atteinte au droit de propriété, caractérisée par l’empiétement matériel, suffit à fonder l’urgence sans qu’il soit besoin de qualifier l’importance du préjudice. La cour écarte ainsi l’argument de l’appelant sur l’absence de démonstration d’une gêne réelle. Elle confirme la compétence du juge des référés pour ordonner des mesures de remise en état face à une violation évidente du droit.

La décision opère ensuite un rééquilibrage au regard de la situation de redressement judiciaire du débiteur. La cour confirme l’injonction de faire mais infirme l’astreinte. Elle rappelle que l’astreinte, “accessoire de la condamnation principale”, entre dans le champ de la protection des biens garantie par le Protocole n°1 à la Convention européenne. Le juge doit apprécier “s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige”. En l’espèce, elle estime que la liquidation conduirait à un montant “raisonnable”. Toutefois, elle considère qu’“il n’y a pas lieu d’assortir les travaux de cette astreinte qui ne pourrait pas être liquidée pendant cette période d’observation”. La cour prend acte de la procédure collective comme un fait nouveau justifiant de priver la condamnation de son moyen de contrainte. Elle protège ainsi l’actif de la procédure tout en maintenant l’obligation substantielle. La créance correspondant aux travaux sera simplement fixée au passif.

La solution adoptée révèle une portée pratique certaine en matière de troubles de voisinage et de procédures collectives. D’une part, elle consacre une approche ferme de la protection de la propriété face aux empiètements matériels non autorisés. La durée du trouble ne fait pas obstacle à l’urgence dès lors que la violation du droit est patente. D’autre part, elle illustre les limites de l’efficacité des injonctions sous astreinte face à un débiteur en difficulté. Le juge adapte les moyens de contrainte procédurale aux impératifs de préservation de l’entreprise. Cette conciliation peut sembler affaiblir l’effet utile de la décision pour le créancier. La cour écarte par ailleurs toute novation en appel, déclarant irrecevables la demande de provision et l’appel en garantie. Elle rappelle le “caractère personnel de l’astreinte” qui exclut un tel appel. La décision marque ainsi les frontières procédurales de l’instance d’appel en référé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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