Cour d’appel de Douai, le 20 janvier 2011, n°10/05081

La Cour d’appel de Douai, le 20 janvier 2011, a confirmé un jugement aux affaires familiales fixant la contribution alimentaire d’un père. L’appelant contestait le montant de sa pension et la prise en charge des frais de transport liés à son droit de visite. L’intimée sollicitait quant à elle une augmentation de cette contribution. La juridiction d’appel a rejeté ces demandes contraires. Elle a ainsi statué sur la répartition des frais de déplacement et sur la détermination de l’obligation alimentaire. La solution retenue confirme une appréciation souveraine des ressources et charges des parents. Elle réaffirme également les principes gouvernant la contribution à l’entretien des enfants.

**I. La confirmation d’une appréciation souveraine des circonstances de l’espèce**

La décision illustre le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier les éléments du dossier. Ce pouvoir s’exerce tant sur la répartition des frais accessoires que sur l’évaluation des ressources.

**A. Le refus de modifier la répartition des frais liés à l’exercice du droit de visite**

La cour a estimé qu’aucun élément ne justifiait de modifier les dispositions du premier jugement. Celui-ci avait mis les frais de transport à la charge du père. L’appelant demandait leur partage par moitié. Les juges ont relevé que le départ de la mère « pour rejoindre sa famille dans le Nord est illégitime ». Ils ont aussi constaté que le père conservait des attaches dans ce département. Ils ont surtout noté que l’appelant « ne justifie pas avoir exercé ses droits de visite et d’hébergement conformément à la décision entreprise ». Cette appréciation concrète des comportements a guidé le refus de répartir les frais. La solution consacre le principe selon lequel les modalités pratiques de l’exercice de l’autorité parentale relèvent de l’appréciation des circonstances. Elle rappelle que la demande de modification doit être étayée par des éléments probants.

**B. L’évaluation confirmée des ressources et charges des parents**

Pour fixer la contribution alimentaire, la cour a procédé à une analyse comparative des situations. Elle a détaillé les revenus de la mère, constitués de prestations sociales pour un total de 783,06 euros. Elle a aussi listé ses charges courantes, dont un loyer et un prêt. Concernant le père, la cour a retenu un revenu mensuel de 3 813,50 euros. Elle a écarté l’allégation d’une baisse des ressources, faute de justificatif. La décision mentionne : « aucune pièce ne vient en justifier ». Les charges du père, notamment ses prêts, ont été prises en compte. La cour en a déduit qu’il n’était pas possible « de relever l’impécuniosité » de l’appelant. Cette analyse minutieuse démontre l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation. Elle montre l’importance de la production de justificatifs pour toute demande de modulation.

**II. La réaffirmation des principes gouvernant l’obligation alimentaire**

L’arrêt applique strictement les textes relatifs à la contribution à l’entretien des enfants. Il en précise la méthode de calcul et le caractère prioritaire.

**A. L’application stricte des critères légaux de l’article 371-2 du code civil**

La cour rappelle le fondement légal de l’obligation. Elle cite l’article 371-2 du code civil. Celui-ci dispose que les parents contribuent « en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ». La décision opère une mise en balance de ces deux éléments. Les besoins des enfants sont présumés couverts par la résidence chez la mère. L’essentiel de l’analyse porte donc sur les ressources et charges respectives. La cour a intégré dans son calcul les frais de transport supportés par le père. Elle indique que le premier juge a « tenu compte dans sa décision des frais de transport pour fixer à 160 euros la contribution ». Cette méthode respecte la lettre de la loi. Elle montre que tous les efforts financiers consacrés à l’enfant peuvent être considérés. La solution évite une vision trop restrictive de la notion de contribution.

**B. Le caractère prioritaire de l’obligation alimentaire**

La décision souligne implicitement le caractère essentiel de cette obligation. Le rejet de la demande de réduction en est une illustration. Les charges de l’appelant, bien que réelles, n’ont pas été jugées suffisantes pour réduire sa contribution. La cour a comparé le niveau de vie des deux parents. Le père dispose de revenus nettement supérieurs à ceux de la mère. Sa contribution permet d’assurer une certaine égalité entre les foyers. L’obligation alimentaire prime sur d’autres engagements financiers. La décision rappelle ainsi sa nature d’obligation légale et nécessaire. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante protégeant l’intérêt de l’enfant. La fixation de la pension devient l’instrument d’une solidarité parentale effective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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