Cour d’appel de Fort de France, le 28 septembre 2012, n°10/00065
La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 28 septembre 2012, se prononce sur l’application de la garantie décennale à des désordres de corrosion affectant un aérogare. L’ouvrage, réceptionné en 1995, fait l’objet d’une déclaration de sinistre en 1999 concernant la structure métallique. L’assureur garant décennal refuse sa garantie. Le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, par un jugement du 15 janvier 2008, condamne l’assureur au titre de cette garantie. Saisie de l’appel de l’assureur, la Cour d’appel doit trancher la question de savoir si des désordres de corrosion, n’affectant pas immédiatement la solidité ou l’aptitude à la destination, relèvent de la garantie décennale. Elle infirme le jugement pour écarter cette garantie.
La décision écarte d’abord les exceptions de procédure soulevées par l’assureur. Elle rejette le moyen tiré de l’absence de phase amiable, la police prévoyant un recours direct et l’assureur ayant refusé toute garantie. Elle écarte également l’argument d’une prescription partielle, estimant que les désordres nouveaux « trouvent leur siège dans l’ouvrage où cette même corrosion a été constatée ». L’action est ainsi jugée recevable dans son ensemble. Le cœur de la décision réside dans la qualification des désordres. La cour constate que les éléments corrodés sont des « éléments d’équipement indissociables » de l’aérogare, entrant donc dans le champ potentiel de l’article 1792 du code civil. Elle s’appuie sur le rapport d’expertise qui qualifie la corrosion de « désordre plutôt esthétique » ne mettant pas en cause la sécurité à la date de son rapport. La cour en déduit que le désordre « n’est pas de nature à entrer dans le cadre de la garantie ». Elle précise que le tribunal a eu tort de retenir la garantie au motif du caractère évolutif du phénomène.
La solution retenue opère une interprétation restrictive des conditions de la garantie décennale. La cour exige une altération actuelle et certaine de la solidité ou de l’aptitude à la destination. Elle refuse d’anticiper une dégradation future, même probable. Cette lecture stricte est conforme à une certaine tradition jurisprudentielle exigeant un dommage actuel. L’arrêt rappelle utilement que le caractère évolutif d’un désordre ne suffit pas à caractériser l’impropriété à la destination. La solution protège ainsi le garant contre une extension indéfinie de son engagement. Elle pourrait cependant être discutée au regard de l’économie de la garantie décennale, destinée à couvrir les vices cachés graves. Une corrosion active sur des éléments indissociables, signalée avant la fin de la garantie, constitue souvent un vice de construction. Son évolution inéluctable peut rendre l’ouvrage impropre à moyen terme. Une interprétation plus téléologique aurait pu considérer que le désordre, dès lors qu’il est constitutif d’un vice et engagera nécessairement la solidité, entre dans le champ de la garantie.
La portée de l’arrêt est principalement d’espèce, centrée sur l’appréciation des constatations expertales. Il ne remet pas en cause les principes généraux de la garantie décennale. La décision illustre la difficulté à qualifier des désordres d’évolution lente. Elle souligne l’importance décisive du rapport d’expertise dans ce processus. En exigeant une impropriété ou une atteinte à la solidité déjà réalisée, la cour adopte une position prudente. Cette rigueur peut inciter les maîtres d’ouvrage à agir plus rapidement dès l’apparition de désordres potentiellement graves. Elle limite cependant la protection qu’ils peuvent attendre d’une garantie conçue pour les vices cachés dont les effets peuvent n’apparaître pleinement qu’après de longues années.
La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 28 septembre 2012, se prononce sur l’application de la garantie décennale à des désordres de corrosion affectant un aérogare. L’ouvrage, réceptionné en 1995, fait l’objet d’une déclaration de sinistre en 1999 concernant la structure métallique. L’assureur garant décennal refuse sa garantie. Le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, par un jugement du 15 janvier 2008, condamne l’assureur au titre de cette garantie. Saisie de l’appel de l’assureur, la Cour d’appel doit trancher la question de savoir si des désordres de corrosion, n’affectant pas immédiatement la solidité ou l’aptitude à la destination, relèvent de la garantie décennale. Elle infirme le jugement pour écarter cette garantie.
La décision écarte d’abord les exceptions de procédure soulevées par l’assureur. Elle rejette le moyen tiré de l’absence de phase amiable, la police prévoyant un recours direct et l’assureur ayant refusé toute garantie. Elle écarte également l’argument d’une prescription partielle, estimant que les désordres nouveaux « trouvent leur siège dans l’ouvrage où cette même corrosion a été constatée ». L’action est ainsi jugée recevable dans son ensemble. Le cœur de la décision réside dans la qualification des désordres. La cour constate que les éléments corrodés sont des « éléments d’équipement indissociables » de l’aérogare, entrant donc dans le champ potentiel de l’article 1792 du code civil. Elle s’appuie sur le rapport d’expertise qui qualifie la corrosion de « désordre plutôt esthétique » ne mettant pas en cause la sécurité à la date de son rapport. La cour en déduit que le désordre « n’est pas de nature à entrer dans le cadre de la garantie ». Elle précise que le tribunal a eu tort de retenir la garantie au motif du caractère évolutif du phénomène.
La solution retenue opère une interprétation restrictive des conditions de la garantie décennale. La cour exige une altération actuelle et certaine de la solidité ou de l’aptitude à la destination. Elle refuse d’anticiper une dégradation future, même probable. Cette lecture stricte est conforme à une certaine tradition jurisprudentielle exigeant un dommage actuel. L’arrêt rappelle utilement que le caractère évolutif d’un désordre ne suffit pas à caractériser l’impropriété à la destination. La solution protège ainsi le garant contre une extension indéfinie de son engagement. Elle pourrait cependant être discutée au regard de l’économie de la garantie décennale, destinée à couvrir les vices cachés graves. Une corrosion active sur des éléments indissociables, signalée avant la fin de la garantie, constitue souvent un vice de construction. Son évolution inéluctable peut rendre l’ouvrage impropre à moyen terme. Une interprétation plus téléologique aurait pu considérer que le désordre, dès lors qu’il est constitutif d’un vice et engagera nécessairement la solidité, entre dans le champ de la garantie.
La portée de l’arrêt est principalement d’espèce, centrée sur l’appréciation des constatations expertales. Il ne remet pas en cause les principes généraux de la garantie décennale. La décision illustre la difficulté à qualifier des désordres d’évolution lente. Elle souligne l’importance décisive du rapport d’expertise dans ce processus. En exigeant une impropriété ou une atteinte à la solidité déjà réalisée, la cour adopte une position prudente. Cette rigueur peut inciter les maîtres d’ouvrage à agir plus rapidement dès l’apparition de désordres potentiellement graves. Elle limite cependant la protection qu’ils peuvent attendre d’une garantie conçue pour les vices cachés dont les effets peuvent n’apparaître pleinement qu’après de longues années.