Cour d’appel de Rennes, le 28 septembre 2012, n°11/06039

La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 28 septembre 2012, a été saisie d’un litige relatif à la fixation judiciaire du prix d’un bien préempté. Une société propriétaire avait vendu un terrain par promesse synallagmatique. Le délégataire du droit de préemption urbain a exercé ce droit mais a proposé un prix inférieur à celui convenu entre les parties. Le propriétaire ayant refusé cette offre, le préempteur a saisi le juge de l’expropriation pour fixation du prix. Par jugement du 24 juin 2011, le juge a retenu le prix stipulé dans la promesse de vente. Le préempteur a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel devait donc déterminer la valeur vénale du bien à la date de référence légale, en écartant à la fois le prix de la promesse et l’offre initiale du préempteur. Elle a infirmé le jugement pour fixer le prix à une somme intermédiaire. Cet arrêt illustre les méthodes d’évaluation en matière de préemption et précise la portée des actes translatifs de propriété dans ce contentieux.

L’arrêt écarte d’abord le prix contractuel comme critère unique d’évaluation. Le juge du fond avait retenu le prix de la promesse de vente. La Cour d’appel réaffirme que la fixation du prix préempté obéit à des règles spécifiques. Elle rappelle que « la qualité de terrain à bâtir n’est pas revendiquée » par le vendeur, malgré un zonage constructible. Le prix convenu entre un vendeur et un acquéreur privé ne constitue pas une présomption de valeur vénale. La Cour écarte ainsi l’idée d’une valeur spéculative, l’EFB n’ayant pas apporté « des éléments tangibles » pour l’étayer. Elle considère néanmoins l’acte d’achat antérieur du propriétaire comme un « terme de comparaison significatif ». L’arrêt opère ainsi une distinction subtile entre la valeur probante d’un prix contractuel et son utilisation comme simple élément de comparaison. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse de faire de la préemption un simple substitut à la vente amiable.

La décision définit ensuite une méthode d’évaluation fondée sur une analyse comparative et concrète. La Cour procède à un examen détaillé de chaque terme de comparaison proposé par les parties et le commissaire du gouvernement. Elle écarte les références non significatives, notamment celles situées « dans d’autres communes, qui constituent des marchés différents » ou celles relatives à des parcelles « dont le zonage ne permet que des constructions destinées à des activités commerciales ». Elle retient les comparaisons les plus pertinentes, issues des trois sources, pour établir une fourchette. L’arrêt souligne l’importance des « défauts majeurs nécessitant d’importants travaux d’aménagement », comme la ligne à haute tension et la station d’épuration. Ces éléments « obèrent » la valeur. La Cour aboutit à un prix au mètre carré qui synthétise les données du marché local à la date de référence. Cette démarche rigoureuse consacre une approche in concreto de l’évaluation, conforme aux exigences du code de l’expropriation.

L’arrêt consacre une approche autonome de l’évaluation préemptoire. La Cour affirme l’indépendance du prix de préemption par rapport aux stipulations contractuelles. Elle rappelle que la valeur vénale doit être appréciée à une date légale précise, « au 1er mars 2010 », et en fonction des caractéristiques objectives du bien. Les éléments de comparaison doivent être significatifs et issus du même marché. L’arrêt démontre que la préemption n’est pas un mécanisme de ratification des prix privés. Elle constitue une procédure exorbitante du droit commun justifiant une évaluation spécifique. Cette solution protège l’ordre public économique et urbanistique. Elle prévient les risques de spéculation foncière tout en assurant une juste indemnisation du propriétaire. La Cour opère ainsi un équilibre entre les intérêts de la collectivité et les droits des particuliers.

La décision précise les exigences de preuve en matière de comparaison foncière. L’arrêt rejette les offres globales portant sur plusieurs parcelles de zonages différents. Il estime que « le caractère global de ces offres ne permet pas à la Cour de les analyser ». Cette exigence de ventilation renforce la sécurité juridique de l’évaluation. Elle oblige les parties à produire des éléments précis et individualisés. La Cour écarte également les comparaisons trop anciennes ou non représentatives du marché local. Elle retient finalement un prix qui tient compte à la fois du potentiel constructible et des servitudes affectant le bien. Cette méthode garantit une évaluation réaliste et équitable. Elle s’impose désormais comme un standard dans le contentieux de la préemption, renforçant le rôle du juge comme expert du marché foncier local.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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