Cour d’appel de Bourges, le 27 février 2026, n°25/00137

La Cour d’appel de Bourges, dans un arrêt du 27 février 2026, a été saisie d’un litige relatif à l’annulation d’un contrat de vente conclu hors établissement et du crédit affecté le finançant. Un couple avait acquis une pompe à chaleur auprès d’une société spécialisée, le financement étant assuré par un organisme de crédit. Le tribunal de proximité avait prononcé la nullité des deux contrats et alloué des dommages-intérêts pour perte de chance. La société vendeuse et l’organisme de crédit formaient appel. La cour d’appel confirme l’annulation des contrats mais réforme le quantum des indemnités. La décision précise les conditions d’annulation pour irrégularités formelles et les conséquences de la nullité du contrat principal sur le crédit affecté.

L’arrêt consacre une application rigoureuse des formalités protectrices imposées par le code de la consommation pour les contrats conclus hors établissement. La cour relève que le bon de commande présentait des irrégularités substantielles. Il indiquait erronément que le délai de rétractation courait “à compter du jour de la conclusion du contrat”, et non de la réception du bien. Elle constate aussi que le formulaire de rétractation, situé au verso, aurait privé le consommateur d’une partie du contrat. Ces manquements sont sanctionnés par la nullité relative du contrat. La cour écarte ensuite l’argument d’une confirmation tacite du contrat par les consommateurs. Elle rappelle que “la reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation (…) ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice”. La charge de la preuve de cette connaissance pèse sur le professionnel, qui ne l’a pas rapportée. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante de la première chambre civile. Elle protège efficacement le consentement du consommateur contre des vices formels qui lui sont le plus souvent invisibles.

La décision délimite avec précision les effets de l’annulation du contrat principal sur le crédit affecté et les responsabilités respectives des cocontractants. L’annulation de la vente entraîne de plein droit celle du crédit lié, conformément à l’article L. 312-55 du code de la consommation. Les restitutions consécutives sont ordonnées selon le principe de l’anéantissement rétroactif. La cour rappelle que l’emprunteur demeure tenu de restituer le capital à la banque, sauf faute de cette dernière causant un préjudice. En l’espèce, elle reconnaît que l’organisme de crédit a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande. Cependant, elle estime que les emprunteurs “ne rapportent pas la preuve” d’un préjudice causé par cette faute, le vendeur étant solvable. La privation de la créance de restitution n’est donc pas prononcée. Sur la réparation du préjudice, la cour opère une distinction notable. Elle admet la perte de chance subie par les consommateurs du fait du vendeur, mais en réduit le quantum à 1000 euros. En revanche, elle déclare irrecevable la demande similaire dirigée contre la banque, car elle ne tendait pas “aux mêmes fins” qu’en première instance. Cette analyse procédurale stricte contraste avec la souplesse dont la cour fait preuve pour qualifier le préjudice. Elle démontre l’importance des conclusions dans la délimitation du litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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