Cour d’appel de Douai, le 20 janvier 2011, n°10/04683
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 20 janvier 2011, statue sur une demande de modification de pension alimentaire. Deux personnes ont eu deux enfants communs. Un troisième enfant, né de la mère seule, a fait l’objet d’une action en recherche de paternité jugée irrecevable en 1999, mais une obligation de subsides a été fixée. En 2009, la mère saisit le juge aux affaires familiales. Elle demande l’exercice exclusif de l’autorit parentale sur l’un des enfants communs et une revalorisation des pensions pour les deux. Le père ne comparait pas. Le jugement du 23 juin 2010 rejette la plupart des demandes mais fixe une pension alimentaire pour le fils mineur à 100 euros mensuels. Le père fait appel. Il demande la suppression de cette pension. La mère, bien qu’assignée, ne constitue pas avoué. La Cour doit examiner la demande de modification. Elle relève l’absence de production de la dernière décision définitive sur la contribution. Elle constate aussi que ni l’un ni l’autre ne rapportent la preuve d’un changement de situation. La Cour rejette donc la demande de revalorisation de la mère et la demande de suppression du père. Elle confirme le jugement sur les autres points. La question est de savoir comment statuer sur une demande de modification de pension alimentaire en l’absence de preuve des éléments de comparaison. La Cour applique strictement l’exigence de la preuve du changement de situation. Elle déboute les deux parties, faute pour chacune d’établir les circonstances nouvelles nécessaires.
**I. L’affirmation exigeante du principe de la preuve du changement de situation**
La Cour rappelle le principe gouvernant la modification d’une pension alimentaire. Elle souligne la nécessité de comparer deux situations dans le temps. Cette exigence se heurte ici à un défaut de preuve matériel.
**A. Le rappel du principe de la comparaison des situations**
La Cour pose le cadre légal de sa décision. Elle énonce que pour modifier une pension, il faut examiner « les changements qui ont pu survenir dans la situation des parties ou les besoins de cet enfant depuis la dernière décision définitive ». Cette référence à une décision antérieure est essentielle. Elle fonde le raisonnement sur une comparaison objective. Le juge doit se placer « à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ». Cette précision temporelle garantit une appréciation exacte. La Cour définit ainsi une méthode rigoureuse. Toute modification doit reposer sur une démonstration concrète d’évolution.
**B. L’impossibilité pratique d’opérer cette comparaison**
Le principe rencontre une difficulté d’application en l’espèce. La Cour relève que « cette décision n’est pas produite ». L’absence de la dernière décision définitive est un obstacle majeur. Elle empêche la Cour « d’en vérifier l’existence et d’en analyser le contenu ». Sans ce point de départ, la comparaison devient impossible. La mère, défaillante en appel, ne produit « aucune pièce justificative de sa situation ». Le père ne rapporte pas non plus d’éléments probants. La Cour constate ainsi un vice de procédure substantiel. L’impossibilité de comparer interdit toute modification, qu’elle soit à la hausse ou à la baisse.
**II. Le rejet symétrique des demandes faute de preuve**
Face à l’absence de preuve, la Cour adopte une solution d’équilibre. Elle rejette les prétentions des deux parties. Ce rejet illustre la rigueur procédurale exigée en matière alimentaire.
**A. Le déboutement de la demande de revalorisation**
La mère avait sollicité une augmentation de la pension. La Cour écarte cette demande. Elle motive son rejet par le défaut de constitution de la mère. L’intimée n’ayant pas constitué avoué, elle ne produit aucun élément. La Cour ne peut donc apprécier une éventuelle aggravation des besoins de l’enfant. Elle ne peut pas non plus évaluer une dégradation de sa propre situation. Le silence procédural de la mère équivaut à une absence de preuve. La demande est donc irrecevable dans son fondement. La Cour « déboute Christelle Z… de sa demande tendant à la revalorisation ». Cette solution protège le débiteur d’aliments contre une demande non étayée.
**B. Le rejet de la demande reconventionnelle de suppression**
Le père demandait la suppression pure et simple de la pension. La Cour qualifie cette demande de « manifestement reconventionnelle ». Elle lui applique le même exigence probatoire. Or, le père « ne rapporte pas la preuve d’une circonstance nouvelle ». L’absence de production de l’ancienne décision aggrave cette carence. Elle ne permet pas « d’apprécier l’évolution éventuelle de la situation ». La Cour note que le père bénéficie de l’aide juridictionnelle. Cette circonstance n’infléchit pas l’exigence de preuve. Ses prétentions « doivent donc être également rejetées ». Le maintien de la pension fixée en première instance s’impose. Cette solution assure la continuité de la contribution à l’entretien de l’enfant.
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 20 janvier 2011, statue sur une demande de modification de pension alimentaire. Deux personnes ont eu deux enfants communs. Un troisième enfant, né de la mère seule, a fait l’objet d’une action en recherche de paternité jugée irrecevable en 1999, mais une obligation de subsides a été fixée. En 2009, la mère saisit le juge aux affaires familiales. Elle demande l’exercice exclusif de l’autorit parentale sur l’un des enfants communs et une revalorisation des pensions pour les deux. Le père ne comparait pas. Le jugement du 23 juin 2010 rejette la plupart des demandes mais fixe une pension alimentaire pour le fils mineur à 100 euros mensuels. Le père fait appel. Il demande la suppression de cette pension. La mère, bien qu’assignée, ne constitue pas avoué. La Cour doit examiner la demande de modification. Elle relève l’absence de production de la dernière décision définitive sur la contribution. Elle constate aussi que ni l’un ni l’autre ne rapportent la preuve d’un changement de situation. La Cour rejette donc la demande de revalorisation de la mère et la demande de suppression du père. Elle confirme le jugement sur les autres points. La question est de savoir comment statuer sur une demande de modification de pension alimentaire en l’absence de preuve des éléments de comparaison. La Cour applique strictement l’exigence de la preuve du changement de situation. Elle déboute les deux parties, faute pour chacune d’établir les circonstances nouvelles nécessaires.
**I. L’affirmation exigeante du principe de la preuve du changement de situation**
La Cour rappelle le principe gouvernant la modification d’une pension alimentaire. Elle souligne la nécessité de comparer deux situations dans le temps. Cette exigence se heurte ici à un défaut de preuve matériel.
**A. Le rappel du principe de la comparaison des situations**
La Cour pose le cadre légal de sa décision. Elle énonce que pour modifier une pension, il faut examiner « les changements qui ont pu survenir dans la situation des parties ou les besoins de cet enfant depuis la dernière décision définitive ». Cette référence à une décision antérieure est essentielle. Elle fonde le raisonnement sur une comparaison objective. Le juge doit se placer « à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ». Cette précision temporelle garantit une appréciation exacte. La Cour définit ainsi une méthode rigoureuse. Toute modification doit reposer sur une démonstration concrète d’évolution.
**B. L’impossibilité pratique d’opérer cette comparaison**
Le principe rencontre une difficulté d’application en l’espèce. La Cour relève que « cette décision n’est pas produite ». L’absence de la dernière décision définitive est un obstacle majeur. Elle empêche la Cour « d’en vérifier l’existence et d’en analyser le contenu ». Sans ce point de départ, la comparaison devient impossible. La mère, défaillante en appel, ne produit « aucune pièce justificative de sa situation ». Le père ne rapporte pas non plus d’éléments probants. La Cour constate ainsi un vice de procédure substantiel. L’impossibilité de comparer interdit toute modification, qu’elle soit à la hausse ou à la baisse.
**II. Le rejet symétrique des demandes faute de preuve**
Face à l’absence de preuve, la Cour adopte une solution d’équilibre. Elle rejette les prétentions des deux parties. Ce rejet illustre la rigueur procédurale exigée en matière alimentaire.
**A. Le déboutement de la demande de revalorisation**
La mère avait sollicité une augmentation de la pension. La Cour écarte cette demande. Elle motive son rejet par le défaut de constitution de la mère. L’intimée n’ayant pas constitué avoué, elle ne produit aucun élément. La Cour ne peut donc apprécier une éventuelle aggravation des besoins de l’enfant. Elle ne peut pas non plus évaluer une dégradation de sa propre situation. Le silence procédural de la mère équivaut à une absence de preuve. La demande est donc irrecevable dans son fondement. La Cour « déboute Christelle Z… de sa demande tendant à la revalorisation ». Cette solution protège le débiteur d’aliments contre une demande non étayée.
**B. Le rejet de la demande reconventionnelle de suppression**
Le père demandait la suppression pure et simple de la pension. La Cour qualifie cette demande de « manifestement reconventionnelle ». Elle lui applique le même exigence probatoire. Or, le père « ne rapporte pas la preuve d’une circonstance nouvelle ». L’absence de production de l’ancienne décision aggrave cette carence. Elle ne permet pas « d’apprécier l’évolution éventuelle de la situation ». La Cour note que le père bénéficie de l’aide juridictionnelle. Cette circonstance n’infléchit pas l’exigence de preuve. Ses prétentions « doivent donc être également rejetées ». Le maintien de la pension fixée en première instance s’impose. Cette solution assure la continuité de la contribution à l’entretien de l’enfant.