Cour d’appel de Paris, le 27 février 2026, n°25/06280

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 27 février 2026, statue sur l’appel d’une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevables les demandes d’une ancienne secrétaire générale d’un syndicat. Cette personne contestait la régularité de plusieurs délibérations syndicales adoptées entre 2020 et 2025. Le premier juge avait retenu un défaut d’intérêt à agir. La Cour d’appel réforme partiellement cette décision sur la recevabilité, mais rejette le fond des demandes. Elle précise les conditions de l’intérêt à agir d’un adhérent syndical et définit les exigences de preuve pour caractériser un trouble manifestement illicite en référé.

La Cour opère une distinction temporelle fondée sur la preuve de la qualité d’adhérent. Pour la période 2021-2023, elle estime que l’appelante justifie d’un intérêt à agir. L’annulation rétroactive de sa radiation par un jugement du 28 novembre 2023 lui redonne sa qualité d’adhérente. La Cour affirme que “la nullité d’un acte a pour effet son effacement rétroactif et de remettre les parties dans la situation antérieure”. En revanche, pour les années 2024 et 2025, elle considère que l’appelante ne rapporte pas la preuve du paiement effectif de ses cotisations. Elle souligne que “l’adhésion au syndicat suppose le règlement de la cotisation” et qu’une carte délivrée sans paiement est inopérante. Concernant une union départementale, la Cour note que ses statuts n’admettent que des syndicats comme membres, excluant ainsi l’action individuelle de l’appelante.

La solution retenue consacre une application rigoureuse des conditions de la recevabilité de l’action en justice. La Cour rappelle utilement l’effet rétroactif de la nullité, protégeant ainsi les droits de l’adhérent injustement radié. Cette approche garantit la sécurité juridique en assurant la continuité de la relation d’adhésion. Toutefois, l’exigence d’une preuve formelle du paiement des cotisations pour les années postérieures montre un attachement strict au principe contractuel. La Cour écarte l’idée d’une adhésion tacite ou présumée, renforçant l’exigence de volonté claire et de contrepartie effective. Cette rigueur évite les incertitudes sur la composition des effectifs syndicaux, notamment à l’approche d’élections professionnelles.

L’arrêt démontre également une interprétation restrictive des pouvoirs du juge des référés. La Cour rejette les demandes de suspension au motif que l’appelante ne démontre pas que les irrégularités alléguées ont affecté la sincérité des votes. Elle se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle “Les décisions d’un conseil d’administration ou d’une assemblée générale ne peuvent être annulées que si les irrégularités constatées sont expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou si elles ont eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations”. Cette application stricte protège la stabilité des décisions collectives contre des contestations fragiles. Elle limite le référé à son rôle conservatoire, exigeant une démonstration concrète du trouble illicite. Cette position préserve l’autonomie du fonctionnement syndical face à des interventions judiciaires intrusives, tout en maintenant un contrôle nécessaire pour les violations évidentes du droit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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