Cour d’appel de Lyon, le 24 janvier 2011, n°09/08144

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 24 janvier 2011 statue sur des demandes en modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la pension alimentaire. Le jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 10 novembre 2009 avait rejeté la demande de résidence alternée et de diminution de la contribution. L’appelant sollicite l’annulation de ce jugement pour obtenir ces mesures. L’intimée en demande la confirmation. La Cour d’appel rejette l’ensemble des demandes et confirme la décision première. Elle précise les conditions d’examen d’une demande de résidence alternée et le contrôle de la pension alimentaire. L’arrêt rappelle que l’intérêt de l’enfant guide le juge et que la situation financière des parents détermine la contribution.

**I. Le rejet de la demande de résidence alternée : la prééminence de l’intérêt de l’enfant**

La Cour écarte d’abord l’audition de l’enfant car elle n’est pas demandée par ce dernier. Elle n’est pas jugée opportune. Ensuite, elle censure le motif du premier juge ayant rejeté la demande de résidence alternée. Le juge avait invoqué l’absence de pratique antérieure et de demande précédente. La Cour rappelle que ces éléments ne sont que des indices parmi d’autres au visa de l’article 373-2-11 du Code civil. Elle affirme qu’une demande de modification est recevable à tout moment. Il suffit que des éléments la justifient. Toutefois, la Cour estime que l’appelant n’apporte pas la preuve que l’intérêt de l’enfant commanderait une résidence alternée. La proximité des domiciles et l’affection paternelle sont insuffisantes. La Cour note aussi que les allégations sur les difficultés d’exercice du droit de visite ne sont pas prouvées. L’appelant ne démontre pas non plus l’exercice régulier de son droit. La demande apparaît accessoire à la demande de réduction de pension. Ainsi, la Cour confirme le rejet au fond. Elle rappelle ainsi que l’intérêt de l’enfant est l’élément central et substantiel. La charge de la preuve incombe au demandeur d’une modification.

**II. Le maintien de la pension alimentaire : l’appréciation souveraine des facultés contributives**

La Cour relève d’abord une irrégularité dans la motivation du premier juge. Celui-ci a rejeté la demande de diminution sans examiner les ressources et charges des parties. Cela empêche tout contrôle de l’appel. La Cour procède donc à cet examen. Elle constate l’absence de production de la décision initiale fixant la pension. Elle ne peut donc connaître les éléments ayant fondé le premier calcul. Elle analyse les situations financières actuelles. L’appelant justifie de revenus moyens supérieurs à 1 500 € et a vu plusieurs crédits s’achever. L’intimée perçoit des revenus inférieurs, autour de 1 300 €, et paie un loyer important malgré une allocation. La Cour estime que ces circonstances ne justifient pas une réduction. Elle confirme donc le montant de 300 €. L’arrêt montre ainsi que le juge d’appel vérifie la motivation première. Il procède à une appréciation concrète et comparée des facultés contributives. Le maintien de la pension se fonde sur la persistance d’un déséquilibre des niveaux de vie au détriment du parent créancier. La décision illustre le contrôle restreint des juges du fond sur l’appréciation des éléments financiers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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