Cour d’appel de Paris, le 11 janvier 2011, n°09/02763

La Cour d’appel de Paris, le 11 janvier 2011, statue sur un litige relatif aux effets d’une promotion interne sur deux composantes de la rémunération. Deux salariées, classées groupe D, contestent la réduction de leur complément de rémunération et de leur différentiel d’indemnité transitoire suite à leur promotion. Le conseil de prud’hommes de Créteil les avait déboutées par un jugement du 16 février 2009. La cour d’appel, saisie par les salariées, doit déterminer si ces éléments de salaire, issus d’une convention collective, sont susceptibles de diminuer en cas d’évolution de carrière. Elle examine successivement le régime du complément de rémunération puis celui du différentiel d’indemnité transitoire.

La cour écarte d’abord l’application de l’avenant du 21 juin 2004 aux situations des salariées. Leurs promotions étant antérieures à cette date, elles ne peuvent bénéficier de la garantie de progression salariale minimale qu’il institue. La cour relève cependant que cet avenant “manifeste le caractère nouveau de la ‘Réduction du complément de rémunération du fait des augmentations individuelles (promotions)’”. Elle en déduit qu’avant cette date, une telle réduction n’était pas prévue. Pour interpréter la convention, la cour se place au moment de sa conclusion et s’appuie sur l’avis d’interprétation du 2 décembre 1998. Cet avis définit le complément de rémunération comme distinct du DIT. La cour estime que les salariées “devaient continuer à percevoir le complément de rémunération qui leur était servi avant leur promotion”. Elle réforme donc le jugement sur ce point et fait droit à leur demande.

La cour examine ensuite le sort du différentiel d’indemnité transitoire. Elle constate que la convention collective ne prévoit qu’une seule hypothèse de réduction : “l’existence d’‘augmentations générales’”. Elle souligne que la volonté des parties contractantes était de “maintenir la rémunération globale des salariés”. La cour s’appuie sur la recommandation patronale du 31 mai 2001, qui invitait à cesser la fonte du DIT en cas de promotion. Elle y voit une confirmation de l’interprétation du texte. La cour rejette l’argument de l’employeur fondé sur un risque de discrimination. Elle juge que “la discrimination naîtrait, non pas […] de l’augmentation de salaire légitimement générée par la promotion des salariées, mais de la pratique de la fonte du DIT”. Elle conclut que le DIT ne peut être réduit qu’en cas d’augmentations générales. La cour réforme le jugement en ce sens et condamne l’employeur au paiement des rappels de salaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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