Cour d’appel de Lyon, le 11 janvier 2011, n°09/04413

Un syndicat de copropriétaires et une société civile immobilière ont conclu un accord. Cet acte notarié prévoyait la cession de parties communes contre l’exécution de travaux par la société. Une clause de l’acte indiquait que les travaux étaient réalisés. Le syndicat, estimant cette clause frauduleuse, a engagé une action en nullité pour dol contre la société et la société civile professionnelle de notaires. Le tribunal de grande instance de Saint-Étienne, par un jugement du 20 mai 2009, a déclaré la demande irrecevable pour défaut de pouvoir du syndic. Le syndicat a interjeté appel.

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 11 janvier 2011, confirme le jugement. Elle retient l’irrecevabilité de la demande du syndicat pour défaut de pouvoir. La cour adopte les motifs du premier juge, visant l’article 55 du décret du 17 mars 1967. Elle condamne en outre le syndicat à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’arrêt écarte ainsi l’examen du fond, relatif à la prétendue nullité pour dol. La décision soulève la question des conditions de la représentation du syndicat en justice. Elle interroge également sur les conséquences procédurales d’un tel défaut de pouvoir.

**I. L’affirmation rigoureuse d’une condition de recevabilité procédurale**

La cour d’appel fait primer une condition formelle sur l’examen du fond du litige. Elle confirme l’irrecevabilité retenue en première instance. Le syndicat n’était pas valablement habilité à agir en justice. La décision se fonde sur « l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ». Ce texte régit les pouvoirs du syndicat des copropriétaires. Le syndic doit être spécialement mandaté pour engager une action en justice. L’assemblée générale du 17 août 2006 avait donné un accord pour une procédure. La cour estime ce mandat insuffisant. Il ne désignait pas précisément les défendeurs ni la nature exacte de l’action. La formulation était jugée trop imprécise. La cour relève que « ce défaut d’autorisation était parfaitement régularisable ». Le syndicat a persisté dans son erreur. Cette rigueur procédurale est absolue. Elle empêche tout examen des moyens au fond.

La solution est conforme à une jurisprudence constante. Les juges exigent un mandat exprès et précis pour les actions du syndic. Cette formalité protège les intérêts des copropriétaires. Elle évite les actions intempestives engagées par le seul syndic. La cour applique strictement cette exigence. Elle refuse de se pencher sur la prétendue fraude. La régularisation était possible pendant l’instance. Le syndicat ne l’a pas effectuée. La décision sanctionne cette négligence. Elle rappelle le formalisme inhérent à la représentation d’une collectivité. La procédure doit être respectée avant toute discussion sur le fond. L’arrêt illustre ce principe cardinal de la procédure civile.

**II. Les conséquences limitatives d’une irrecevabilité définitive**

Le rejet pour irrecevabilité produit des effets substantiels. Il prive le syndicat de toute discussion sur le dol allégué. La clause litigieuse demeure donc pleinement valide. La cour ne s’estime pas compétente pour l’examiner. Cette autolimitation est significative. Elle protège les notaires et la société civile immobilière d’une action au fond. La société de notaires obtient même une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La cour estime sa demande légitime au vu de « cette persistance dans l’erreur ». L’irrecevabilité devient ainsi définitive. Le syndicat ne pourra pas relancer l’action sur le même fondement. Il devrait convoquer une nouvelle assemblée générale. Un mandat clair et précis serait alors nécessaire.

La portée de l’arrêt est principalement procédurale. Il rappelle une exigence bien établie en matière de copropriété. La décision n’innove pas sur le fond du droit des obligations. La question du dol par réticence ou manœuvre n’est pas traitée. L’arrêt évite ainsi de se prononcer sur la responsabilité des officiers publics. Il laisse en suspens l’appréciation de la clause contradictoire. L’essentiel réside dans le respect des règles de représentation. La leçon est sévère pour le syndicat. Elle souligne l’importance du mandat dans les procédures collectives. La technique procédurale l’emporte sur la recherche d’une éventuelle fraude. L’équilibre entre formalisme et fond du droit est ici clairement tranché en faveur du premier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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