Cour d’appel de Bourges, le 27 février 2026, n°25/00585

La Cour d’appel de Bourges, dans un arrêt du 27 février 2026, a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 7 mai 2025. La juridiction d’appel a rejeté la nullité d’une reconnaissance de dette pour vice du consentement et en a ordonné l’exécution. Cette décision tranche la question de l’existence d’une violence au sens de l’article 1140 du code civil lors de la signature d’un acte sous seing privé consécutif à une escroquerie.

Un vendeur avait remis une montre de luxe à une tierce personne, agissant pour le compte d’un acheteur fictif. Découvrant la supercherie, il obtint de cette tierce personne la signature d’une reconnaissance de dette. Le tribunal judiciaire avait annulé cet acte pour violence, retenant la crainte d’un mal considérable. L’appelant demandait la condamnation de la signataire au paiement de la somme. L’intimée soutenait la nullité de son engagement pour vice du consentement. La Cour d’appel devait déterminer si les circonstances de la signature caractérisaient une violence vicieuse.

La Cour d’appel a écarté la violence et validé la reconnaissance de dette. Elle a jugé que “la menace d’une voie de droit, en l’espèce une plainte ou une action judiciaire, ne constitue pas une violence”. Elle a également estimé que la menace alléguée était “imprécise et insuffisamment caractérisée”. L’arrêt précise que les circonstances ne permettaient pas d’inspirer “la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable”. La validité formelle de l’acte fut confirmée malgré l’absence du montant en toutes lettres, la signataire n’ayant pas contesté le chiffre. La Cour a ainsi condamné la débiteur au paiement du principal et alloué des dommages-intérêts pour faute.

L’arrêt opère une application rigoureuse des conditions légales de la violence. La Cour rappelle le caractère déterminant et illégitime de la contrainte. Elle exige un mal considérable d’une certaine gravité. L’appréciation in concreto menée par les juges écarte ici tout élément de pression suffisant. La décision souligne l’absence de position dominante, de tiers intimidants ou d’état de faiblesse psychologique. Elle rappelle surtout un principe établi : l’exercice d’une menace de poursuites légales pour faire reconnaître un dû est licite. Cette solution protège la sécurité des transactions en évitant la nullité systématique des engagements sous pression légitime. Elle préserve l’efficacité des modes privés de résolution des conflits.

La portée de cette décision est cependant limitée par le contexte factuel très particulier de l’espèce. La Cour insiste sur la jeunesse comparable des parties et l’absence de manœuvres coercitives avérées. Elle écarte la version de l’intimée faute de preuves précises et articulées. L’arrêt ne remet pas en cause la protection des consentements viciés par une crainte fondée. Il rappelle simplement la charge de la preuve pesant sur celui qui invoque la violence. La solution pourrait différer face à un déséquilibre manifeste entre les parties ou des menaces explicites. Cette décision d’espèce réaffirme ainsi l’exigence d’une appréciation circonstanciée des vices du consentement, sans en étendre abusivement le domaine.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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