Cour d’appel de Lyon, le 31 janvier 2011, n°10/00903
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 31 janvier 2011, a été saisie d’un appel formé contre une ordonnance sur tentative de conciliation du Tribunal de grande instance de Roanne du 17 décembre 2009. Cette ordonnance avait autorisé l’introduction d’une action en divorce et fixé des mesures provisoires concernant la résidence des enfants mineurs, les droits de visite et d’hébergement ainsi qu’une pension alimentaire. L’époux, auteur de l’appel, demandait notamment la fixation d’une résidence alternée pour ses deux filles et la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge. En cours d’instance, les parties ont soumis à la cour un accord écrit, signé le 13 janvier 2011, par lequel elles sollicitaient son homologation et abandonnaient leurs prétentions antérieures. La juridiction d’appel a homologué cet accord, confirmant ainsi l’essentiel de l’ordonnance première, tout en étendant le droit de visite et d’hébergement du père. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure le juge, saisi d’un appel contre des mesures provisoires en matière familiale, peut homologuer un accord intervenu entre les parties et substituer celui-ci aux décisions antérieures. La Cour d’appel de Lyon a répondu positivement, en considérant que l’accord était conforme à l’intérêt des enfants et préservait les droits de chacun des époux.
L’homologation de l’accord par la juridiction d’appel manifeste une volonté de consacrer l’autonomie de la volonté des parties en matière de mesures provisoires. La cour relève expressément que l’accord “apparaît conforme à l’intérêt des enfants mineurs, notamment au vu du rapport d’enquête sociale, et préserve les droits de chacun des époux”. Cette motivation succincte révèle le contrôle opéré par le juge, qui ne se borne pas à un simple enregistrement de la convention. L’exigence de conformité à l’intérêt de l’enfant, principe fondamental du droit de la famille, est ainsi préservée. La référence au rapport d’enquête sociale atteste d’un examen concret de la situation, permettant de s’assurer que l’accord ne méconnaît pas les besoins des mineurs. Cette solution s’inscrit dans la logique des textes favorisant la recherche d’une solution consensuelle, notamment dans le cadre de la procédure de divorce. Elle illustre la souplesse procédurale permise en appel, où les parties peuvent, jusqu’au délibéré, modifier l’objet du litige par un accord. Toutefois, cette latitude laisse subsister une certaine ambiguïté sur l’intensité réelle du contrôle. La formulation retenue par la cour reste générale et ne détaille pas les éléments précis ayant fondé son appréciation. On peut s’interroger sur la portée d’un contrôle qui se contenterait d’une apparence de conformité, sans une analyse approfondie des stipulations convenues au regard de la situation particulière de chaque enfant.
La décision a pour effet de conférer force exécutoire à une convention modifiant substantiellement les mesures initialement ordonnées, tout en confirmant partiellement l’ordonnance déférée. La cour “confirme l’ordonnance sur tentative de conciliation […] en toutes ses dispositions sauf à étendre le droit de visite et d’hébergement du père”. Cette technique de confirmation sous réserve d’une modification issue de l’accord est habile. Elle permet d’intégrer la volonté des parties dans le corps même de la décision judiciaire, lui conférant ainsi l’autorité de la chose jugée. L’arrêt devient le support exécutoire des nouvelles modalités convenues, notamment l’extension du droit de visite en milieu de semaine. Cette approche pragmatique favorise l’apaisement du conflit et la stabilité des arrangements familiaux. Elle consacre une forme de contractualisation de la justice familiale en appel, où la volonté commune prime, sous le contrôle du juge, sur la solution initialement imposée. La portée de cette jurisprudence est significative pour la pratique. Elle encourage les parties et leurs conseils à poursuivre les efforts de conciliation bien au-delà de la première instance, y compris durant la procédure d’appel. Elle offre une issue négociée à un litige dont l’objet avait pourtant été fixé par des conclusions en demande d’appel très précises. Néanmoins, cette solution pourrait présenter un risque de contournement de l’office du juge. En effet, l’accord intervient après la clôture de l’instruction et la tenue des plaidoiries. La cour statue alors sur une base factuelle et probatoire qui n’a pas été discutée contradictoirement à l’aune des nouvelles stipulations. Le contrôle, bien que affirmé, pourrait s’en trouver affaibli si la cour se fie essentiellement à la déclaration commune des parties sans un réexamen approfondi des éléments du dossier.
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 31 janvier 2011, a été saisie d’un appel formé contre une ordonnance sur tentative de conciliation du Tribunal de grande instance de Roanne du 17 décembre 2009. Cette ordonnance avait autorisé l’introduction d’une action en divorce et fixé des mesures provisoires concernant la résidence des enfants mineurs, les droits de visite et d’hébergement ainsi qu’une pension alimentaire. L’époux, auteur de l’appel, demandait notamment la fixation d’une résidence alternée pour ses deux filles et la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge. En cours d’instance, les parties ont soumis à la cour un accord écrit, signé le 13 janvier 2011, par lequel elles sollicitaient son homologation et abandonnaient leurs prétentions antérieures. La juridiction d’appel a homologué cet accord, confirmant ainsi l’essentiel de l’ordonnance première, tout en étendant le droit de visite et d’hébergement du père. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure le juge, saisi d’un appel contre des mesures provisoires en matière familiale, peut homologuer un accord intervenu entre les parties et substituer celui-ci aux décisions antérieures. La Cour d’appel de Lyon a répondu positivement, en considérant que l’accord était conforme à l’intérêt des enfants et préservait les droits de chacun des époux.
L’homologation de l’accord par la juridiction d’appel manifeste une volonté de consacrer l’autonomie de la volonté des parties en matière de mesures provisoires. La cour relève expressément que l’accord “apparaît conforme à l’intérêt des enfants mineurs, notamment au vu du rapport d’enquête sociale, et préserve les droits de chacun des époux”. Cette motivation succincte révèle le contrôle opéré par le juge, qui ne se borne pas à un simple enregistrement de la convention. L’exigence de conformité à l’intérêt de l’enfant, principe fondamental du droit de la famille, est ainsi préservée. La référence au rapport d’enquête sociale atteste d’un examen concret de la situation, permettant de s’assurer que l’accord ne méconnaît pas les besoins des mineurs. Cette solution s’inscrit dans la logique des textes favorisant la recherche d’une solution consensuelle, notamment dans le cadre de la procédure de divorce. Elle illustre la souplesse procédurale permise en appel, où les parties peuvent, jusqu’au délibéré, modifier l’objet du litige par un accord. Toutefois, cette latitude laisse subsister une certaine ambiguïté sur l’intensité réelle du contrôle. La formulation retenue par la cour reste générale et ne détaille pas les éléments précis ayant fondé son appréciation. On peut s’interroger sur la portée d’un contrôle qui se contenterait d’une apparence de conformité, sans une analyse approfondie des stipulations convenues au regard de la situation particulière de chaque enfant.
La décision a pour effet de conférer force exécutoire à une convention modifiant substantiellement les mesures initialement ordonnées, tout en confirmant partiellement l’ordonnance déférée. La cour “confirme l’ordonnance sur tentative de conciliation […] en toutes ses dispositions sauf à étendre le droit de visite et d’hébergement du père”. Cette technique de confirmation sous réserve d’une modification issue de l’accord est habile. Elle permet d’intégrer la volonté des parties dans le corps même de la décision judiciaire, lui conférant ainsi l’autorité de la chose jugée. L’arrêt devient le support exécutoire des nouvelles modalités convenues, notamment l’extension du droit de visite en milieu de semaine. Cette approche pragmatique favorise l’apaisement du conflit et la stabilité des arrangements familiaux. Elle consacre une forme de contractualisation de la justice familiale en appel, où la volonté commune prime, sous le contrôle du juge, sur la solution initialement imposée. La portée de cette jurisprudence est significative pour la pratique. Elle encourage les parties et leurs conseils à poursuivre les efforts de conciliation bien au-delà de la première instance, y compris durant la procédure d’appel. Elle offre une issue négociée à un litige dont l’objet avait pourtant été fixé par des conclusions en demande d’appel très précises. Néanmoins, cette solution pourrait présenter un risque de contournement de l’office du juge. En effet, l’accord intervient après la clôture de l’instruction et la tenue des plaidoiries. La cour statue alors sur une base factuelle et probatoire qui n’a pas été discutée contradictoirement à l’aune des nouvelles stipulations. Le contrôle, bien que affirmé, pourrait s’en trouver affaibli si la cour se fie essentiellement à la déclaration commune des parties sans un réexamen approfondi des éléments du dossier.