Cour d’appel de Paris, le 1 février 2011, n°09/20765

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 1er février 2011, confirme un jugement ayant débouté un client de sa demande en responsabilité contre ses anciens auxiliaires de justice. Ces derniers n’avaient pas soulevé l’irrecevabilité de l’action intentée contre lui par une société privée de représentant légal. La juridiction estime que cette négligence, bien que constitutive d’une faute professionnelle, est dépourvue de conséquence préjudiciable. Elle considère en effet que la régularisation ultérieure de la situation procédurale par la partie adverse était possible. L’arrêt précise ainsi les contours de la responsabilité des auxiliaires de justice tout en en limitant la portée.

L’arrêt reconnaît d’abord l’existence d’un manquement professionnel. Il rappelle le devoir d’assistance et de conseil pesant sur les auxiliaires de justice. Ceux-ci doivent “procéder à toute vérification utile à l’intérêt de leur client et […] soulever tous les moyens de procédure adéquats à sa défense”. La Cour constate qu’en l’espèce, il appartenait tant à l’avocat qu’à l’avoué “de soulever le moyen relatif à l’absence, non discutée, de représentant légal en titre de la société”. Leur abstention constitue donc une faute dans l’exécution de leur obligation de moyens. Cette analyse s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle traditionnelle. Elle affirme avec fermeté l’étendue des devoirs professionnels. La solution protège le justiciable contre les carences de ses conseils. Elle garantit le bon déroulement et la loyauté de la procédure.

Toutefois, la Cour dénie à cette faute toute efficience causale. Elle juge ce manquement “dépourvu de conséquence”. La régularisation de la situation de la société adverse était envisageable à tout moment. Les associés “avaient toute possibilité de régulariser la situation juridique” en vertu de l’article 121 du code de procédure civile. Ils pouvaient notamment faire désigner un mandataire ad hoc. La preuve en est qu’ils l’ont fait ultérieurement devant la Cour de cassation. Ainsi, la faute des auxiliaires n’a pas privé leur client d’une chance de succès. Le préjudice allégué n’est pas établi. Cette solution repose sur une appréciation stricte du lien de causalité. Elle évite d’indemniser un préjudice purement hypothétique.

La décision opère ainsi une distinction nette entre faute et préjudice réparable. Elle rappelle que la responsabilité professionnelle requiert la réunion de conditions de fond. La seule violation d’un devoir ne suffit pas à engager la responsabilité. Il faut encore un préjudice certain et direct. En l’absence de conséquence dommageable, la responsabilité ne peut être retenue. Cette rigueur analytique est conforme aux principes généraux de la responsabilité civile. Elle préserve les auxiliaires de justice d’actions abusives. Elle évite de les transformer en assureurs du succès de la procédure. L’arrêt réaffirme le caractère subsidiaire de l’indemnisation.

L’arrêt consacre une conception restrictive de la perte de chance en la matière. La Cour estime que la nullité procédurale invoquée était couverte. La partie adverse aurait pu régulariser sa situation à tout moment. Le client ne démontre pas que le soulèvement de l’irrecevabilité lui aurait été favorable au fond. Il n’établit pas que l’issue du litige en aurait été différente. Cette exigence probatoire est particulièrement élevée. Elle pourrait rendre très difficile la démonstration d’une perte de chance dans des hypothèses similaires. La solution semble privilégier la sécurité des situations juridiques. Elle tend à éviter les remises en cause tardives de procédures pour des vices formels. Cette approche peut paraître sévère pour le justiciable. Elle place sur lui une charge de preuve quasiment insurmontable.

La portée de l’arrêt est dès lors ambiguë. D’un côté, il réaffirme avec vigueur les obligations professionnelles des auxiliaires de justice. De l’autre, il en limite considérablement les conséquences indemnitaires. La solution pourrait inciter à un certain formalisme procédural. Les conseils pourraient être tentés de soulever systématiquement toutes les nullités. Cela au risque d’allonger et de complexifier les procédures. L’arrêt semble indiquer que seule une faute ayant une incidence certaine sur l’issue du litige est sanctionnable. Cette jurisprudence mérite d’être suivie. Elle pourrait influencer l’appréciation des manquements des professions juridiques. Elle soulève la question de l’effectivité du contrôle de leur diligence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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