Cour d’appel de Paris, le 19 janvier 2011, n°10/01452

La Cour d’appel de Paris, le 19 janvier 2011, statue sur l’appel formé contre un jugement ordonnant le partage d’une indivision immobilière. Un créancier personnel d’un indivisaire, titulaire d’une condamnation ancienne, avait obtenu en première instance l’ouverture des opérations de partage et de licitation de deux immeubles. Les consorts indivisaires soutenaient l’inopportunité du partage et contestaient la validité de la créance et des sûretés prises. La Cour d’appel confirme le bien-fondé de la créance et la régularité des inscriptions hypothécaires. Elle étend toutefois la procédure à un troisième bien et sursoit à statuer sur la licitation. La décision tranche ainsi la question de l’articulation entre les droits des créanciers personnels d’un indivisaire et le maintien de l’indivision. Elle admet que le créancier peut provoquer le partage sur le fondement de l’article 815-17 du code civil.

La solution retenue consacre une interprétation extensive des prérogatives du créancier personnel. Elle en précise les modalités procédurales.

**La confirmation des prérogatives du créancier personnel d’un indivisaire**

La Cour valide d’abord l’action introduite par le créancier. Elle écarte les arguments des débiteurs sur l’absence de titre. Les juges estiment que la société « justifie de sa créance » envers l’indivisaire. Ils relèvent que l’acte de cession « fait foi à l’égard des tiers, jusqu’à preuve contraire ». Un protocole transactionnel intervenu ultérieurement ne concerne pas cette créance spécifique. La confusion entretenue entre titre exécutoire et créance elle-même est sans incidence. La Cour affirme ainsi une conception substantielle de la créance. L’ancienneté de la condamnation n’en affecte pas l’existence.

L’arrêt valide ensuite les sûretés prises par le créancier sur la part indivise. Les juges interprètent l’article 815-17 alinéa 2 du code civil. Ils énoncent que « l’interdiction édictée […] à l’encontre des créanciers personnels d’un indivisaire de saisir la part indivise de leur débiteur ne restreignant pas leur droit de prendre des sûretés sur cette part indivise ». Les hypothèques provisoires sont donc régulières. Cette analyse distingue nettement la saisie, interdite, de la constitution de sûretés, permise. Elle sécurise la position des créanciers durant l’indivision. La carence du débiteur, propriétaire de plusieurs biens, est jugée de nature à compromettre les droits du créancier. Ce constat légitime l’action en partage.

**L’aménagement procédural de l’action en partage**

La Cour rejette ensuite la demande de maintien dans l’indivision. Les consorts invoquaient l’usufruit et l’occupation d’un des logements. Les juges estiment que l’article 815-1 du code civil ne peut permettre un tel maintien. La faculté de conventionner l’exercice des droits indivis est distincte. L’article 815-5-1, invoqué également, est inopérant. La Cour note que le créancier n’agit pas au nom de son débiteur sur ce fondement. Il agit en son nom propre sur le fondement de l’article 815-17. Le refus du maintien est ainsi absolu. Il consacre la priorité donnée à l’exigence du désintéressement du créancier.

L’arrêt procède enfin à des aménagements substantiels de la décision première. La Cour étend les opérations de partage à un troisième appartement non visé initialement. Elle étend corrélativement la mission d’expertise. Surtout, elle sursoit à statuer sur la licitation. Elle motive ce sursis par l’attente du rapport d’expertise. Celui-ci permettra de déterminer si la vente d’un, deux ou des trois biens est nécessaire. Une telle mesure « ne pénalise pas » le créancier, la licitation étant subordonnée à l’expertise. Le juge opère ainsi un contrôle de proportionnalité. Il adapte l’étendue de l’aliénation au montant de la créance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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