Cour d’appel de Toulouse, le 19 janvier 2011, n°09/02067

La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 19 janvier 2011, a confirmé un jugement du Tribunal de grande instance d’Albi du 10 mars 2009. Cette décision rejette la demande d’indemnisation de deux assurés à la suite d’un incendie. L’assureur avait opposé la réduction proportionnelle pour déclaration inexacte du risque. Les juges du fond ont estimé que les assurés n’avaient pas déclaré l’aggravation du risque constituée par l’aménagement de nouvelles pièces. La question se pose de savoir si les conditions d’application de la sanction de l’article L. 113-9 du code des assurances étaient réunies. La Cour d’appel a confirmé la solution de première instance en retenant la mauvaise foi des assurés et en écartant toute faute de l’agent d’assurances. Cette décision rappelle avec rigueur les exigences du contrat d’assurance, tout en précisant les limites de l’obligation de conseil du professionnel.

**La confirmation d’une application stricte de l’obligation de sincérité**

La Cour d’appel de Toulouse approuve les juges du premier degré dans leur appréciation des faits. Elle considère que les assurés ont méconnu leur obligation de déclaration. Le contrat était un contrat de bonne foi exigeant « une entière sincérité dans ses déclarations sur le risque ». La police stipulait clairement l’obligation de déclarer « les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d’aggraver les risques ou d’en créer de nouveaux comme par exemple l’aménagement de nouvelles pièces ». Or, il a été constaté après sinistre un nombre de pièces supérieur au nombre déclaré. Les plans produits, datés de 2001, ne reflétaient pas cette aggravation. La Cour écarte l’argument des assurés fondé sur la présentation de plans aux employés de l’assureur. Elle relève qu’aucun document correspondant n’a été produit aux débats. Les seuls plans antérieurs au sinistre dataient de novembre 2001. La réception sur les lieux ne peut être assimilée à une visite professionnelle. Elle est donc sans incidence. La déclaration inexacte est ainsi établie.

**Le rejet des causes d’exonération invoquées par les assurés**

Les juges écartent successivement les moyens soulevés par les assurés pour neutraliser la sanction. Ils rejettent d’abord l’argument d’une erreur imputable au professionnel. La Cour estime que « l’agent d’assurances, qui n’était pas tenu de vérifier les déclarations faites par le souscripteur sur les caractéristiques du bien assuré, n’a commis aucun manquement à son obligation de conseil et de mise en garde ». Elle motive cette position par le fait que l’assuré avait signé plusieurs contrats et avenants. Il ne pouvait ignorer les sanctions applicables. La nationalité étrangère et la complexité des pièces sont également écartées. Elles n’excluent pas la mauvaise foi. Enfin, la Cour écarte la prétendue autorisation de raser le bâtiment sinistrée. Une correspondance prouve le refus de l’assureur. La démolition empêchait toute investigation sur la valeur du mobilier. La réduction proportionnelle est donc pleinement justifiée. La solution est sévère mais logique au regard des éléments de preuve.

**La portée restrictive de l’obligation de conseil de l’agent d’assurances**

L’arrêt précise utilement le contenu de l’obligation de conseil pesant sur le professionnel. La Cour affirme que l’agent n’était « pas tenu de vérifier les déclarations faites par le souscripteur ». Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Elle protège l’assureur contre les déclarations frauduleuses ou négligentes. La charge de la déclaration exacte repose intégralement sur l’assuré. La signature répétée du contrat et de ses avenants est un indice de sa connaissance des clauses. L’arrêt rappelle que l’obligation de conseil ne se confond pas avec une obligation de contrôle matériel des biens. Elle se limite à une information claire sur les termes du contrat. Cette interprétation est favorable aux assureurs. Elle peut sembler rigoureuse pour le consommateur. Elle trouve sa justification dans la nature aléatoire du contrat et la nécessité de préserver l’équilibre des risques.

**Une appréciation sévère mais justifiée de la mauvaise foi de l’assuré**

La décision illustre une application stricte de la sanction pour déclaration inexacte. La Cour écarte tous les facteurs d’excuse avancés par les assurés. Leur nationalité étrangère et la complexité des pièces ne constituent pas des circonstances atténuantes. L’absence de vérification par l’agent n’est pas une cause d’exonération. La preuve de l’aggravation du risque est apportée par la simple comparaison entre la déclaration et la réalité constatée après sinistre. La mauvaise foi résulte de cette divergence objective. L’arrêt renforce ainsi la sécurité juridique de l’assureur. Il lui évite de devoir prouver une intention frauduleuse. Cette sévérité est cohérente avec l’économie du contrat d’assurance. Elle protège la mutualisation des risques contre les comportements opportunistes. La solution peut paraître disproportionnée si l’inexactitude est involontaire. Elle est néanmoins conforme à la lettre de l’article L. 113-9 du code des assurances.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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