Cour d’appel de Lyon, le 7 février 2011, n°10/00151

Un jugement du 17 juin 1993 avait fixé une pension alimentaire due par un père pour ses deux enfants. Un arrêt du 2 juillet 2009 de la Cour d’appel de Lyon avait ultérieurement supprimé la pension pour l’aîné. Par requête du 2 septembre 2009, le père demanda la suppression de la pension restante pour le second enfant. La mère sollicita inversement une augmentation de cette pension et le rétablissement d’une pension pour l’aîné. Le Tribunal de Grande Instance de Lyon, par un jugement du 15 décembre 2009, débouta l’ensemble des parties. Le père forma un appel principal demandant la suppression de la pension. La mère forma un appel incident réclamant une augmentation des contributions.

La question de droit était de savoir si un parent débiteur, dont les seules ressources consistaient en des prestations sociales minimales et qui supportait seul des charges locatives élevées au regard de ses revenus, pouvait être libéré de son obligation de contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant majeur. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 7 février 2011, a réformé le jugement et supprimé la pension alimentaire. Elle a estimé que l’incapacité financière du débiteur, établie par une situation objective, justifiait cette suppression en l’absence de preuve de ressources occultes.

La solution retenue consacre une application stricte du principe de proportionnalité des ressources et des charges. Elle mérite une analyse quant à son fondement juridique puis quant à ses implications pratiques.

**I. La consécration d’une incapacité financière libératoire fondée sur une appréciation objective**

L’arrêt opère une vérification concrète de la situation du débiteur pour fonder son incapacité. La Cour relève que le père “ne perçoit actuellement que le ‘revenu de solidarité active’ soit 404,88 € par mois, ainsi qu’une allocation de logement mensuelle de 259,45 €”. Elle constate aussi qu’il “doit régler pour son logement […] un loyer mensuel de 465 € hors charges”. Cette analyse chiffrée et comparative des ressources et des charges fixes permet d’établir objectivement l’impossibilité matérielle de contribuer. L’arrêt du 2 juillet 2009 avait déjà usé de la même méthode pour l’autre enfant, notant l’absence d’“autre ressource que le ‘revenu minimum d’insertion’”. La décision commentée s’inscrit ainsi dans une continuité jurisprudentielle locale, appliquant de manière rigoureuse le critère de la capacité contributive.

La Cour écarte ensuite les allégations de ressources occultes par un strict examen probatoire. La mère soutenait que le débiteur “dissimule sa véritable situation, qu’il bénéficie de ressources occultes et vit en concubinage”. La Cour répond que “l’intimée ne verse aux débats aucune pièce établissant” ces faits. Ce rejet souligne le renversement de la charge de la preuve. C’est à la partie qui invoque une capacité de paiement supérieure aux ressources déclarées d’en rapporter la preuve. Cette solution est classique et protège le débiteur contre des présomptions non étayées. Elle assure que la libération n’intervient qu’après une instruction complète et contradictoire des éléments financiers.

**II. Les limites pratiques d’une solution centrée sur l’incapacité absolue du débiteur**

La portée de l’arrêt est cependant restreinte par son caractère extrême. La suppression totale de la pension est ordonnée car le débiteur est jugé dans “l’incapacité de verser une quelconque pension alimentaire”. Cette formulation, reprise de l’arrêt antérieur, indique un seuil d’intervention très élevé. La solution ne vaut que pour les situations de grande précarité où les ressources couvrent à peine les besoins personnels essentiels. Elle ne remet pas en cause le principe selon lequel un parent ne peut s’exonérer de son obligation par sa seule volonté. L’arrêt rappelle implicitement que toute ressource, même modeste, pourrait justifier une contribution symbolique si la subsistance du débiteur était assurée.

Cette approche peut soulever des difficultés quant à la prise en compte des besoins du créancier d’aliments. La Cour note que la mère “n’a pas d’autres ressources que des prestations sociales représentant 1 000 €” pour elle et trois enfants. Le déséquilibre économique entre les parents est patent. Pourtant, la solution se fonde exclusivement sur l’incapacité du débiteur, conformément à l’article 208 du Code civil. Elle illustre le caractère subsidiaire de l’obligation alimentaire entre parents et enfants majeurs. Lorsque le débiteur désigné par la loi est insolvable, la charge repose in fine sur le parent chez qui l’enfant réside ou sur la collectivité. La décision assume cette conséquence, privilégiant la sécurité juridique du débiteur sans ressources sur une répartition idéale des charges. Elle pose les limites du système lorsque deux parents sont en situation de précarité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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