Cour d’appel de Paris, le 27 février 2026, n°24/13824
La Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 24 avril 2024, a rendu un arrêt le 27 février 2026. Cette décision intervient dans un litige complexe en matière de propriété industrielle, opposant plusieurs sociétés titulaires de brevets à une société fabricante de luminaires. L’affaire trouve son origine dans une action en nullité de brevets européens et une demande reconventionnelle en contrefaçon. Le tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 16 novembre 2017, avait prononcé la nullité de plusieurs revendications pour défaut de nouveauté ou extension de l’objet du brevet. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 octobre 2021, avait partiellement infirmé ce jugement, notamment en annulant une revendication pour défaut d’activité inventive tout en déclarant irrecevables les demandes en contrefaçon concernant d’autres revendications. La Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt, limitant la saisine de la cour de renvoi à l’examen de la recevabilité des demandes en contrefaçon de certaines revendications dépendantes et aux questions de dépens. La question de droit principale réside dans la détermination des effets de l’annulation d’une revendication principale sur la possibilité d’agir en contrefaçon sur le fondement de revendications dépendantes restées valables. La cour de renvoi, après une analyse technique détaillée des produits incriminés, a finalement rejeté les demandes en contrefaçon.
La solution de la cour de renvoi s’articule autour de deux principes directeurs. D’une part, elle affirme avec force l’autonomie procédurale des revendications dépendantes après l’annulation de la revendication principale. D’autre part, elle opère un contrôle rigoureux de la preuve de la reproduction des caractéristiques brevetées, conduisant au rejet des demandes en l’espèce.
**L’affirmation de l’autonomie des revendications dépendantes en matière d’action en contrefaçon**
La cour de renvoi donne une portée pratique au principe énoncé par la Cour de cassation. Elle rappelle que, selon les hautes juridictions, “si la validité d’une revendication principale entraîne celle des revendications placées sous sa dépendance, l’annulation d’une revendication principale pour défaut d’activité inventive ou défaut de nouveauté n’entraîne pas automatiquement celle des revendications dépendantes”. Elle en déduit logiquement que “toute revendication valable, fût-elle dépendante, est susceptible de faire l’objet d’une contrefaçon prohibée”. Ce raisonnement permet à la cour de déclarer recevables les demandes en contrefaçon fondées sur les revendications 8 et 11 du brevet, devenues dépendantes après limitation, alors même que la revendication 1 a été annulée. Cette approche consacre une dissociation entre le sort de la validité et celui de l’action en contrefaçon. Une revendication dépendante peut ainsi survivre juridiquement à l’annulation de la revendication dont elle dépend, dès lors que les causes de nullité ne lui sont pas propres. Cette solution protège l’étendue du droit du breveté. Elle évite qu’une faille dans la revendication principale, souvent la plus large, n’entraîne la disparition de toute protection pour des inventions plus spécifiques et potentiellement valides décrites dans les revendications dépendantes. La cour limite strictement sa saisine au périmètre défini par la cassation, écartant toute question définitivement jugée, y compris les moyens de nullité soulevés à titre de défense. Cette rigueur procédurale assure la sécurité juridique et le respect de l’autorité de la chose jugée.
**Le rejet des demandes au nom d’un examen exigeant de la preuve de contrefaçon**
L’accueil de la recevabilité ne préjuge pas du fond. La cour entreprend alors une analyse technique minutieuse pour vérifier si les produits incriminés reproduisent l’ensemble des caractéristiques des revendications 8 et 11, incluant celles de la revendication 1 dont elles dépendent. Elle exige des demandeurs qu’ils rapportent “la preuve que non seulement les produits argués de contrefaçon reproduisent les caractéristiques de ces revendications dépendantes (…), mais aussi des caractéristiques de la revendication 1”. L’examen détaillé des rapports d’expertise et des contre-analyses présentées par les parties conduit la cour à un constat sévère. Pour de nombreux produits, elle estime que la preuve de la reproduction de caractéristiques essentielles, comme la présence d’un “réflecteur primaire sur lequel la puce DEL est prévue”, n’est pas rapportée, les demandeurs se contentant d’affirmations non étayées. La cour relève par exemple qu’“en l’absence d’autre analyse concernant ce luminaire, il n’est pas démontré” que tel produit reproduit la caractéristique litigieuse. Concernant la revendication 8, la cour juge que les éléments fournis, tels que les manuels d’utilisation, ne suffisent pas à établir que les produits éclairent des parties d’un objet “avec des spectres différents les uns des autres”. Elle note que les appelants “reconnaissant eux-mêmes (…) que la revendication 8 implique une différenciation de l’éclairage selon les zones de l’objet, et non pas un mélange homogène”. S’agissant de la revendication 11, la cour écarte l’argument de la contrefaçon par fourniture de moyens. Elle estime que le “système de commande” distinct du luminaire, élément central de la revendication, n’est pas fourni par la défenderesse. L’utilisation possible d’un contrôleur DMX standard ne suffit pas, car ce protocole est extérieur au brevet et permet des connexions avec tout appareil compatible. La cour conclut ainsi que “la revendication 11 telle que revendiquée n’est pas mise en œuvre”. Ce rejet illustre l’exigence d’une démonstration concrète et complète de la contrefaçon, au-delà de simples présomptions. La cour rappelle que la charge de la preuve incombe intégralement au demandeur et que des allégations générales ne peuvent suppléer une analyse technique probante. Cette rigueur dans l’appréciation des preuves protège le défendeur contre des actions fondées sur une interprétation trop extensive des revendications.
La Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 24 avril 2024, a rendu un arrêt le 27 février 2026. Cette décision intervient dans un litige complexe en matière de propriété industrielle, opposant plusieurs sociétés titulaires de brevets à une société fabricante de luminaires. L’affaire trouve son origine dans une action en nullité de brevets européens et une demande reconventionnelle en contrefaçon. Le tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 16 novembre 2017, avait prononcé la nullité de plusieurs revendications pour défaut de nouveauté ou extension de l’objet du brevet. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 octobre 2021, avait partiellement infirmé ce jugement, notamment en annulant une revendication pour défaut d’activité inventive tout en déclarant irrecevables les demandes en contrefaçon concernant d’autres revendications. La Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt, limitant la saisine de la cour de renvoi à l’examen de la recevabilité des demandes en contrefaçon de certaines revendications dépendantes et aux questions de dépens. La question de droit principale réside dans la détermination des effets de l’annulation d’une revendication principale sur la possibilité d’agir en contrefaçon sur le fondement de revendications dépendantes restées valables. La cour de renvoi, après une analyse technique détaillée des produits incriminés, a finalement rejeté les demandes en contrefaçon.
La solution de la cour de renvoi s’articule autour de deux principes directeurs. D’une part, elle affirme avec force l’autonomie procédurale des revendications dépendantes après l’annulation de la revendication principale. D’autre part, elle opère un contrôle rigoureux de la preuve de la reproduction des caractéristiques brevetées, conduisant au rejet des demandes en l’espèce.
**L’affirmation de l’autonomie des revendications dépendantes en matière d’action en contrefaçon**
La cour de renvoi donne une portée pratique au principe énoncé par la Cour de cassation. Elle rappelle que, selon les hautes juridictions, “si la validité d’une revendication principale entraîne celle des revendications placées sous sa dépendance, l’annulation d’une revendication principale pour défaut d’activité inventive ou défaut de nouveauté n’entraîne pas automatiquement celle des revendications dépendantes”. Elle en déduit logiquement que “toute revendication valable, fût-elle dépendante, est susceptible de faire l’objet d’une contrefaçon prohibée”. Ce raisonnement permet à la cour de déclarer recevables les demandes en contrefaçon fondées sur les revendications 8 et 11 du brevet, devenues dépendantes après limitation, alors même que la revendication 1 a été annulée. Cette approche consacre une dissociation entre le sort de la validité et celui de l’action en contrefaçon. Une revendication dépendante peut ainsi survivre juridiquement à l’annulation de la revendication dont elle dépend, dès lors que les causes de nullité ne lui sont pas propres. Cette solution protège l’étendue du droit du breveté. Elle évite qu’une faille dans la revendication principale, souvent la plus large, n’entraîne la disparition de toute protection pour des inventions plus spécifiques et potentiellement valides décrites dans les revendications dépendantes. La cour limite strictement sa saisine au périmètre défini par la cassation, écartant toute question définitivement jugée, y compris les moyens de nullité soulevés à titre de défense. Cette rigueur procédurale assure la sécurité juridique et le respect de l’autorité de la chose jugée.
**Le rejet des demandes au nom d’un examen exigeant de la preuve de contrefaçon**
L’accueil de la recevabilité ne préjuge pas du fond. La cour entreprend alors une analyse technique minutieuse pour vérifier si les produits incriminés reproduisent l’ensemble des caractéristiques des revendications 8 et 11, incluant celles de la revendication 1 dont elles dépendent. Elle exige des demandeurs qu’ils rapportent “la preuve que non seulement les produits argués de contrefaçon reproduisent les caractéristiques de ces revendications dépendantes (…), mais aussi des caractéristiques de la revendication 1”. L’examen détaillé des rapports d’expertise et des contre-analyses présentées par les parties conduit la cour à un constat sévère. Pour de nombreux produits, elle estime que la preuve de la reproduction de caractéristiques essentielles, comme la présence d’un “réflecteur primaire sur lequel la puce DEL est prévue”, n’est pas rapportée, les demandeurs se contentant d’affirmations non étayées. La cour relève par exemple qu’“en l’absence d’autre analyse concernant ce luminaire, il n’est pas démontré” que tel produit reproduit la caractéristique litigieuse. Concernant la revendication 8, la cour juge que les éléments fournis, tels que les manuels d’utilisation, ne suffisent pas à établir que les produits éclairent des parties d’un objet “avec des spectres différents les uns des autres”. Elle note que les appelants “reconnaissant eux-mêmes (…) que la revendication 8 implique une différenciation de l’éclairage selon les zones de l’objet, et non pas un mélange homogène”. S’agissant de la revendication 11, la cour écarte l’argument de la contrefaçon par fourniture de moyens. Elle estime que le “système de commande” distinct du luminaire, élément central de la revendication, n’est pas fourni par la défenderesse. L’utilisation possible d’un contrôleur DMX standard ne suffit pas, car ce protocole est extérieur au brevet et permet des connexions avec tout appareil compatible. La cour conclut ainsi que “la revendication 11 telle que revendiquée n’est pas mise en œuvre”. Ce rejet illustre l’exigence d’une démonstration concrète et complète de la contrefaçon, au-delà de simples présomptions. La cour rappelle que la charge de la preuve incombe intégralement au demandeur et que des allégations générales ne peuvent suppléer une analyse technique probante. Cette rigueur dans l’appréciation des preuves protège le défendeur contre des actions fondées sur une interprétation trop extensive des revendications.