Cour d’appel de Lyon, le 25 janvier 2011, n°09/02337

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 25 janvier 2011, a été saisie d’un litige contractuel relatif à l’aménagement d’une habitation. Les intimés avaient confié ces travaux à une société par contrat du 28 avril 2007. En raison de retards et d’une exécution partielle, ils obtinrent en première instance la résolution du contrat et la restitution de sommes versées. La société appelante contestait cette solution et invoquait la faute de l’un des intimés. La Cour d’appel rejeta le moyen fondé sur un enregistrement téléphonique clandestin. Elle confirma la résolution pour inexécution contractuelle et l’indemnisation du préjudice de jouissance. L’arrêt tranche ainsi la question de l’admissibilité des preuves déloyales et celle des conditions de la résolution pour inexécution dans un contrat synallagmatique.

**I. L’affirmation d’une exigence de loyauté dans l’administration de la preuve**

La Cour écarte d’abord un enregistrement téléphonique produit par l’appelante. Elle rappelle que “l’enregistrement réalisé par l’appelante à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal”. Ce raisonnement s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence constante. La seconde chambre civile de la Cour de cassation avait en effet jugé, dans un arrêt du 7 octobre 2004, qu’un tel procédé rendait la preuve irrecevable. La Cour d’appel applique strictement ce principe sans examiner le contenu des propos. Elle refuse toute appréciation in concreto de la loyauté de la preuve. La solution protège efficacement le droit au respect de la vie privée et la sécurité des communications. Elle garantit aussi l’équilibre des débats judiciaires. Certains auteurs pourraient regretter cette rigueur. Elle peut priver le juge d’un élément utile à la manifestation de la vérité. La position de la Cour est pourtant ferme. Elle donne une portée absolue à l’exigence de loyauté. Cette approche prévient tout risque de pratiques inquisitoriales entre parties.

**II. La confirmation des conditions traditionnelles de la résolution pour inexécution**

La Cour examine ensuite le fond du litige contractuel. Elle constate l’inexécution partielle des obligations par l’appelante. Un constat d’huissier atteste que les travaux ne sont pas terminés. La Cour relève que les intimés ont versé les sommes convenues. Elle note surtout que l’appelante “ne justifie pas avoir proposé de venir effectuer les travaux”. La mise en demeure émane des créanciers. La faute alléguée contre ces derniers n’est pas établie. La Cour applique donc l’article 1184 du code civil. La condition résolutoire est sous-entendue dans les contrats synallagmatiques. L’inexécution suffisamment grave par l’une des parties justifie la résolution. La Cour valide aussi l’évaluation des restitutions. L’appelante avait opté pour un prix global sans détail. Elle ne produit aucune pièce comptable précise. Les juges du fond usent de leur pouvoir souverain d’appréciation. Ils fixent à 10 000 euros la valeur des prestations réalisées. La restitution de la différence est ordonnée. Le préjudice de jouissance est reconnu et indemnisé. La solution respecte les principes généraux du droit des contrats. Elle n’innove pas mais applique avec rigueur des règles bien établies. Elle rappelle l’importance de la coopération loyale des parties durant l’exécution. Elle illustre aussi les risques d’une facturation imprécise pour le professionnel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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