Cour d’appel de Bastia, le 26 janvier 2011, n°09/00318
La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 26 janvier 2011, a été saisie d’un litige relatif au bornage de deux parcelles contiguës. Le tribunal d’instance de Bastia avait ordonné ce bornage par un jugement du 10 avril 2006. L’une des parties, mandataire de l’hoirie propriétaire de l’une des parcelles, a interjeté appel. En cours de procédure, plusieurs membres de cette hoirie sont intervenus volontairement. L’appelante a finalement sollicité l’application de l’article 47 du code de procédure civile, invoquant la qualité d’avocat au barreau de Bastia de l’un des intervenants. La Cour d’appel a dû trancher la question de savoir si cette situation imposait un renvoi vers une juridiction limitrophe. Elle a accueilli la demande et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Cette décision appelle une analyse de son fondement procédural et de ses implications pratiques.
**I. Le caractère impératif d’une règle de procédure protectrice**
L’arrêt rappelle avec netteté le régime juridique de l’article 47 du code de procédure civile. La Cour souligne d’abord que la demande fondée sur ce texte “n’est pas une exception de compétence”. Cette qualification a une conséquence temporelle essentielle. Elle “peut être présentée à tout moment de la procédure, y compris pour la première fois en cause d’appel”. Le juge précise même que ceci vaut “même si les conditions en étaient déjà réunies en première instance”. Cette interprétation est fidèle à la lettre et à l’esprit du texte. Elle garantit l’effectivité d’une règle d’ordre public. Le législateur a voulu éviter tout doute sur l’impartialité de la juridiction. La présence d’un auxiliaire de justice partie au litige dans le ressort crée une suspicion légitime. Le droit au renvoi est donc conçu comme une faculté ouverte à tout moment. La Cour écarte ainsi toute idée de renonciation tacite ou de forclusion. Cette solution protège la sérénité du procès. Elle prévient les contestations ultérieures sur la régularité de la décision.
La Cour applique ensuite le texte aux faits de l’espèce avec rigueur. Elle constate simplement qu’“il est constant” qu’une partie est avocat au barreau de Bastia. Dès lors, “l’application de ce texte étant de droit”, le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation. Il ne peut pas vérifier l’existence d’un risque réel d’impartialité. La condition objective une fois remplie, le renvoi s’impose. La Cour en déduit logiquement qu’“il convient de renvoyer la procédure devant la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE”. Elle justifie ce choix en indiquant que cette cour est “limitrophe de la Cour d’appel de BASTIA”. La décision montre ainsi le caractère automatique du mécanisme. Elle en respecte la finalité prophylactique. Cette approche stricte assure une sécurité juridique maximale. Elle évite aussi des débats contentieux sur les apparences de partialité. La règle joue comme une présomption irréfragable dès que la condition professionnelle et géographique est établie.
**II. Les conséquences pratiques d’un renvoi nécessaire**
La portée de l’arrêt dépasse le simple cas d’espèce. En premier lieu, il confirme une jurisprudence constante sur la nature de l’article 47. La Cour de cassation a toujours considéré cette règle comme d’ordre public. L’arrêt de Bastia en tire toutes les conséquences procédurales. Il rappelle utilement que le renvoi peut être demandé en appel même négligé en première instance. Cette solution peut sembler contraire au principe d’économie procédurale. Elle entraîne en effet un allongement des délais et un surcoût. La Cour assume ces inconvénients au nom d’un intérêt supérieur. La garantie d’une justice impartiale prime sur la célérité. L’arrêt rejette implicitement l’argument d’un acquiescement par la passivité. Cette fermeté est salutaire. Elle préserve l’autorité morale de la justice. Les parties ne peuvent pas reprocher ensuite au juge sa proximité avec l’une d’elles. La décision renforce ainsi la confiance dans l’institution judiciaire.
Toutefois, l’application rigide de ce texte soulève des questions pratiques. Le renvoi vers une cour limitrophe, ici Aix-en-Provence, complexifie la procédure. Les parties et leurs conseils doivent désormais se déplacer dans un autre ressort. Les frais de justice s’en trouvent augmentés. Dans un litige comme un bornage, qui nécessite souvent des constatations locales, cette distance peut être problématique. L’arrêt n’évoque pas ces difficultés. Il applique la loi sans discussion. On peut s’interroger sur l’adaptation du texte aux réalités contemporaines. La qualité d’avocat dans le ressort est-elle toujours susceptible d’influer sur l’impartialité perçue ? Le mécanisme pourrait paraître excessif dans certains contextes. Il méconnaît peut-être la déontologie et l’indépendance des auxiliaires de justice. La solution retenue est cependant inévitable en l’état du droit positif. Elle illustre la primauté des garanties formelles dans l’organisation de la justice. L’arrêt a le mérite de la clarté et de la loyauté envers les justiciables. Il leur offre une protection absolue contre tout risque de suspicion, même minime.
La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 26 janvier 2011, a été saisie d’un litige relatif au bornage de deux parcelles contiguës. Le tribunal d’instance de Bastia avait ordonné ce bornage par un jugement du 10 avril 2006. L’une des parties, mandataire de l’hoirie propriétaire de l’une des parcelles, a interjeté appel. En cours de procédure, plusieurs membres de cette hoirie sont intervenus volontairement. L’appelante a finalement sollicité l’application de l’article 47 du code de procédure civile, invoquant la qualité d’avocat au barreau de Bastia de l’un des intervenants. La Cour d’appel a dû trancher la question de savoir si cette situation imposait un renvoi vers une juridiction limitrophe. Elle a accueilli la demande et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Cette décision appelle une analyse de son fondement procédural et de ses implications pratiques.
**I. Le caractère impératif d’une règle de procédure protectrice**
L’arrêt rappelle avec netteté le régime juridique de l’article 47 du code de procédure civile. La Cour souligne d’abord que la demande fondée sur ce texte “n’est pas une exception de compétence”. Cette qualification a une conséquence temporelle essentielle. Elle “peut être présentée à tout moment de la procédure, y compris pour la première fois en cause d’appel”. Le juge précise même que ceci vaut “même si les conditions en étaient déjà réunies en première instance”. Cette interprétation est fidèle à la lettre et à l’esprit du texte. Elle garantit l’effectivité d’une règle d’ordre public. Le législateur a voulu éviter tout doute sur l’impartialité de la juridiction. La présence d’un auxiliaire de justice partie au litige dans le ressort crée une suspicion légitime. Le droit au renvoi est donc conçu comme une faculté ouverte à tout moment. La Cour écarte ainsi toute idée de renonciation tacite ou de forclusion. Cette solution protège la sérénité du procès. Elle prévient les contestations ultérieures sur la régularité de la décision.
La Cour applique ensuite le texte aux faits de l’espèce avec rigueur. Elle constate simplement qu’“il est constant” qu’une partie est avocat au barreau de Bastia. Dès lors, “l’application de ce texte étant de droit”, le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation. Il ne peut pas vérifier l’existence d’un risque réel d’impartialité. La condition objective une fois remplie, le renvoi s’impose. La Cour en déduit logiquement qu’“il convient de renvoyer la procédure devant la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE”. Elle justifie ce choix en indiquant que cette cour est “limitrophe de la Cour d’appel de BASTIA”. La décision montre ainsi le caractère automatique du mécanisme. Elle en respecte la finalité prophylactique. Cette approche stricte assure une sécurité juridique maximale. Elle évite aussi des débats contentieux sur les apparences de partialité. La règle joue comme une présomption irréfragable dès que la condition professionnelle et géographique est établie.
**II. Les conséquences pratiques d’un renvoi nécessaire**
La portée de l’arrêt dépasse le simple cas d’espèce. En premier lieu, il confirme une jurisprudence constante sur la nature de l’article 47. La Cour de cassation a toujours considéré cette règle comme d’ordre public. L’arrêt de Bastia en tire toutes les conséquences procédurales. Il rappelle utilement que le renvoi peut être demandé en appel même négligé en première instance. Cette solution peut sembler contraire au principe d’économie procédurale. Elle entraîne en effet un allongement des délais et un surcoût. La Cour assume ces inconvénients au nom d’un intérêt supérieur. La garantie d’une justice impartiale prime sur la célérité. L’arrêt rejette implicitement l’argument d’un acquiescement par la passivité. Cette fermeté est salutaire. Elle préserve l’autorité morale de la justice. Les parties ne peuvent pas reprocher ensuite au juge sa proximité avec l’une d’elles. La décision renforce ainsi la confiance dans l’institution judiciaire.
Toutefois, l’application rigide de ce texte soulève des questions pratiques. Le renvoi vers une cour limitrophe, ici Aix-en-Provence, complexifie la procédure. Les parties et leurs conseils doivent désormais se déplacer dans un autre ressort. Les frais de justice s’en trouvent augmentés. Dans un litige comme un bornage, qui nécessite souvent des constatations locales, cette distance peut être problématique. L’arrêt n’évoque pas ces difficultés. Il applique la loi sans discussion. On peut s’interroger sur l’adaptation du texte aux réalités contemporaines. La qualité d’avocat dans le ressort est-elle toujours susceptible d’influer sur l’impartialité perçue ? Le mécanisme pourrait paraître excessif dans certains contextes. Il méconnaît peut-être la déontologie et l’indépendance des auxiliaires de justice. La solution retenue est cependant inévitable en l’état du droit positif. Elle illustre la primauté des garanties formelles dans l’organisation de la justice. L’arrêt a le mérite de la clarté et de la loyauté envers les justiciables. Il leur offre une protection absolue contre tout risque de suspicion, même minime.