Cour d’appel de Rennes, le 8 février 2011, n°09/05085

La décision du 8 février 2011 de la Cour d’appel de Rennes statue sur l’appel formé contre une ordonnance de non-conciliation. Elle concerne la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. L’épouse, bénéficiaire de prestations sociales, sollicitait une majoration de la pension alimentaire fixée à cinq cents euros mensuels. L’époux, salarié, soutenait la solution première. La juridiction d’appel confirme pour l’essentiel la décision initiale. Elle rejette la demande relative aux chèques-vacances. Elle modifie uniquement la part due pour deux enfants majeurs. La question posée est celle de la détermination concrète de l’obligation alimentaire envers les enfants. L’arrêt rappelle les principes guidant l’appréciation des ressources et des charges respectives.

**La confirmation d’une méthode d’appréciation globale des facultés contributives**

La Cour procède à une comparaison détaillée des situations financières. Elle relève que la mère « a pour ressources des prestations familiales incluant une allocation d’adulte handicapé ». Elle constate aussi l’absence de charge de remboursement d’emprunt pour elle. Le père justifie d’un « salaire net d’environ 1700 € ». Il supporte des charges communes avec sa nouvelle compagne. L’arrêt opère une synthèse de ces éléments pour statuer. Il indique « compte tenu de l’ensemble de ces éléments et des besoins des enfants, il convient de confirmer les dispositions déférées ». Cette démarche s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle constante. La fixation de la pension obéit à une appréciation souveraine des juges du fond. Elle résulte d’une balance entre les besoins du créancier et les ressources du débiteur. La décision illustre cette liberté d’expertise. Elle écarte une approche purement arithmétique ou mécanique. La solution retenue privilégie une vision concrète et globale des situations. Elle assure une répartition équitable des efforts financiers. Cette méthode garantit l’adaptation aux circonstances particulières de chaque famille.

**La distinction des régimes applicables aux enfants majeurs et mineurs**

L’arrêt opère une modulation de la contribution en fonction de l’âge des enfants. Il maintient le montant initial pour les trois plus jeunes. Il majore la part afférente aux deux aînés. La Cour « porte à 300 € (150 € X 2) avec nouvelle indexation » leur pension. Cette différenciation trouve sa justification dans l’autonomie progressive des enfants. Les besoins d’un enfant majeur peuvent différer de ceux d’un mineur. La décision témoigne d’une attention aux réalités de chaque situation. Elle rappelle que l’obligation alimentaire des articles 371-2 et 371-2-1 du code civil perdure. Sa mise en œuvre reste soumise à l’appréciation des juges. Le rejet de la demande sur les chèques-vacances complète cette analyse. La mère « ne précise pas sur quel fondement le père pourrait être contraint ». L’arrêt exige ainsi un fondement juridique précis pour toute demande accessoire. Il cantonne le juge aux affaires familiales à son rôle de fixation de la pension. Il refuse d’imposer des modalités de dépenses particulières au débiteur. Cette solution préserve la liberté de gestion des denaires par le parent contribuant. Elle évite les ingérences excessives dans sa vie privée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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