Cour d’appel de Versailles, le 2 février 2011, n°09/202

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 février 2011, a confirmé un jugement des prud’hommes après le défaut de comparution de l’appelante. Une salariée avait saisi la juridiction prud’homale pour diverses indemnités. Le Conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie, par un jugement du 9 novembre 2009, l’avait déboutée de l’ensemble de ses demandes. La salariée a interjeté appel mais n’a comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience de renvoi du 7 décembre 2010. L’association employeur a sollicité une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La cour doit statuer sur le sort de l’appel non soutenu et sur la demande de frais irrépétibles. La question se pose de savoir si le défaut de comparution de l’appelant à l’audience d’appel entraîne la confirmation automatique du jugement déféré. La Cour d’appel de Versailles confirme purement et simplement le jugement et rejette la demande de frais irrépétibles de l’intimée.

La solution retenue par la cour s’appuie sur une application stricte des règles procédurales. Elle illustre les conséquences du principe de contradiction et les limites de l’office du juge en cas de défaut.

**La confirmation du jugement déféré : une sanction procédurale justifiée**
La cour constate que l’appelante “n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter” à l’audience. Elle en déduit qu’“il convient, en l’absence d’éléments nouveaux, de confirmer purement et simplement le jugement déféré”. Cette solution procède d’une application classique de l’article 471 du code de procédure civile. Le défaut de l’appelant qui ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience d’appel entraîne la confirmation implicite de la décision attaquée. La cour rappelle ainsi l’exigence de loyauté procédurale. Chaque partie doit assumer l’initiative de sa propre défense. Le juge ne saurait suppléer à son inaction. Cette approche garantit l’efficacité de la justice. Elle évite les appels dilatoires où le demandeur se contenterait d’un acte d’appel sans en soutenir le bien-fondé. La confirmation automatique protège l’intimé d’une procédure incertaine. Elle sanctionne un comportement négligent de l’appelant.

Toutefois, cette rigueur procédurale connaît une limite protectrice. La cour précise que la confirmation s’impose “en l’absence d’éléments nouveaux”. Cette mention fait écho à la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’office du juge. Le juge d’appel doit relever d’office les moyens de pur droit. Il doit aussi examiner les éléments nouveaux invoqués par l’intimé. La formule employée suggère que la cour a vérifié l’absence de tels éléments. Elle n’a pas constaté de moyen d’ordre public ou de fait nouveau justifiant un examen au fond. La décision se contente donc d’appliquer la sanction procédurale prévue. Cette vérification minimale respecte l’économie du procès. Elle concilie sanction du défaut et respect des droits de la défense. L’appelant ne peut se plaindre d’une décision qu’il a lui-même rendue inévitable par son abstention.

**Le rejet de la demande de frais irrépétibles : le strict respect du contradictoire**
La cour rejette la demande de l’association au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle motive ce rejet en indiquant que cette demande “n’ayant pas été portée à la connaissance de l’appelante, cette demande sera rejetée”. Ce refus est remarquable. L’intimé était pourtant en droit de solliciter une indemnité pour frais non compris dans les dépens. La cour aurait pu l’allouer, l’appel non sérieux justifiant souvent une telle condamnation. Cependant, elle fait primer le principe du contradictoire. Une demande formée à l’audience sans que la partie défaillante en ait été préalablement informée ne peut être accueillie. Cette solution est rigoureuse. Elle protège une partie absente qui n’a pas pu discuter le bien-fondé ou le quantum de la demande. La cour applique strictement l’article 15 du code de procédure civile. Nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.

Cette rigueur semble équilibrer la sévérité de la confirmation du jugement. La partie défaillante est sanctionnée sur le fond par la confirmation. Elle ne peut l’être sur les frais sans respect des garanties fondamentales. La décision distingue ainsi clairement le principal de l’accessoire. Le principal, la confirmation, résulte de la loi et du comportement processuel. L’accessoire, l’indemnité, nécessite une demande soumise au débat contradictoire. Cette distinction est logique et protectrice. Elle évite les condamnations par défaut sur des sommes dont l’absence n’a pu contester le montant. La portée de cette solution est importante pour la pratique. Elle rappelle aux praticiens la nécessité de notifier toute demande accessoire, même face à une partie défaillante. Le formalisme procédural reste un gage de loyauté et de sécurité juridique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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