Cour d’appel de Lyon, le 7 février 2011, n°09/07380

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 7 février 2011, a été saisie d’un appel limité aux dispositions relatives à la prestation compensatoire prononcée par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon le 16 novembre 2009. L’épouse, intimée, a renoncé à cette prestation en appel. La Cour a également eu à connaître d’une demande d’adjonction du nom marital et de propositions de règlement des intérêts patrimoniaux. Elle infirme le jugement sur la prestation compensatoire et rejette les autres demandes. La décision soulève la question de l’effectivité du contrôle judiciaire sur les renonciations à la prestation compensatoire et celle du formalisme entourant les demandes accessoires au divorce.

La Cour d’appel entérine la renonciation à la prestation compensatoire sans examen substantiel. L’épouse avait pourtant obtenu en première instance un capital de 30 000 euros. La décision se borne à constater la renonciation, donnant acte à l’épouse « de ce qu’elle renonce à la prestation compensatoire allouée en première instance ». Cette approche purement formelle interroge. La prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie. Son caractère d’ordre public est atténué mais persistant. La jurisprudence antérieure, notamment de la Cour de cassation, exigeait un contrôle minimal du juge sur l’équilibre de la convention. Ici, la Cour ne recherche pas si la renonciation est éclairée et libre. Elle n’examine pas la situation respective des époux après le divorce. Cette absence de motivation substantielle semble consacrer une autonomie totale des parties. Elle valide une renonciation qui pourrait résulter d’un rapport de force défavorable. La solution adoptée privilégie la volonté individuelle au détriment de la fonction compensatoire de l’institution. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle libérale, mais poussée à son extrême. Elle risque de laisser sans protection les époux les plus vulnérables.

La Cour rejette avec rigueur les demandes annexes fondées sur des formalités procédurales non respectées. Concernant l’adjonction du nom marital, elle relève que l’époux « n’a pas donné expressément son accord » et que l’épouse « n’allègue aucun intérêt légitime ». L’exigence d’un accord exprès ou d’un intérêt particulier est strictement appliquée. Pour les propositions de règlement patrimonial, la Cour rappelle le formalisme de l’article 257-2 du code civil. Elle constate que les propositions de l’épouse, faites par voie d’appel incident, « n’ont donné lieu qu’à un accord partiel ». Seul l’accord sur le véhicule est homologué. Ce rejet des autres demandes illustre un attachement strict aux conditions de fond et de forme. Cette rigueur procédurale assure la sécurité juridique et évite les contentieux ultérieurs. Elle peut toutefois paraître excessive dans le contexte émotionnel d’un divorce. Le formalisme prévaut sur la recherche d’une solution globale aux conséquences de la rupture. La décision rappelle utilement que le divorce, même consensuel sur certains points, reste une procédure juridique encadrée. Elle limite le rôle du juge à l’homologation des seuls accords parfaits. Cette position restrictive guide les praticiens vers une rédaction précise des demandes. Elle contribue à une application stricte et prévisible du droit du divorce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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