Cour d’appel de Basse-Terre, le 26 février 2026, n°24/00753

La Cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 26 février 2026, confirme un jugement ordonnant l’expulsion d’un occupant et la démolition d’une construction édifiée sur un terrain d’autrui. L’occupant se prévalait d’une promesse de vente sous seing privé conclue en 1993 au profit de son père. La propriétaire, titulaire d’un acte de notoriété, agissait en expulsion et en démolition. Le tribunal judiciaire avait fait droit à ses demandes. L’occupant faisait appel et sollicitait inversement la vente forcée du terrain ou, à titre subsidiaire, diverses condamnations pécuniaires. La cour d’appel rejette l’ensemble de ses prétentions. Elle écarte notamment l’application des articles 1302 et 1303 du code civil au profit de l’occupant. Elle retient que ce dernier est dépourvu de tout titre et justifie sa solution par une interprétation stricte des conditions de la bonne foi du constructeur et du régime de l’enrichissement sans cause.

La décision procède d’une analyse rigoureuse des conditions d’accès aux actions fondées sur l’enrichissement injustifié et sur la bonne foi du constructeur. Elle en restreint la portée au regard de l’absence de titre de l’occupant.

La cour écarte d’abord l’action en restitution du prix prétendument payé. Elle rappelle que “tout paiement suppose une dette” et que “ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution”. Elle constate que l’appelant “ne justifie pas au soutien de cette demande, avoir procédé à un paiement” et que le prix “n’a pas été acquitté par [lui] et il n’a pas été reçu” par la propriétaire. Cette application littérale de l’article 1302 du code civil est classique. Elle souligne l’exigence d’un appauvrissement direct et d’un enrichissement corrélatif entre les mêmes parties. La solution est conforme à la jurisprudence qui subordonne l’action de in rem verso à un lien de corrélation direct entre l’enrichissement et l’appauvrissement.

La cour rejette ensuite la demande fondée sur l’enrichissement injustifié. Elle affirme que “la théorie de l’enrichissement sans cause et les dispositions relatives à l’enrichissement injustifié ne sont pas applicables à la situation de celui qui construit sur le terrain d’autrui”. Elle ajoute que l’occupant “ne peut prétendre que [la propriétaire] s’est enrichie à son détriment, puisque la construction qu’il a financée a été réalisée dans son seul intérêt”. Cette motivation opère une exclusion de principe. Elle considère que le constructeur sans titre dispose d’une action propre, fondée sur l’article 555 du code civil. Recourir à l’enrichissement sans cause reviendrait à contourner le régime spécial prévu par la loi. Cette position est sévère mais logique. Elle protège le propriétaire du terrain contre des demandes indemnitaires qui nuiraient à son droit de propriété. Elle rejoint une jurisprudence soucieuse de ne pas multiplier les voies de droit concurrentes.

L’arrêt adopte une conception exigeante de la bonne foi du constructeur au sens de l’article 555 du code civil. Il en déduit le rejet de toute indemnisation et ordonne la démolition.

La cour définit la bonne foi par référence à l’article 550 du code civil. Elle précise qu’elle “concerne celui qui possède comme propriétaire, soit en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices, soit en vertu d’un titre putatif”. Elle estime que l’appelant, “occupant sans droit ni titre”, ne remplit pas ces conditions. Le permis de construire, délivré “sous réserve des droits des tiers”, n’est pas un indice de bonne foi. Une simple attestation ne suffit pas davantage. Cette approche est restrictive. Elle exige un titre, même putatif, ce que ne constitue pas une promesse de vente au profit d’un tiers décédé. La cour refuse d’assimiler la croyance en un droit futur à une possession comme propriétaire. Cette sévérité s’explique par la protection de la propriété. Elle évite que tout occupant puisse invoquer une croyance erronée pour échapper à la démolition.

La portée de l’arrêt est significative en matière de conflits de possession et de construction sur le terrain d’autrui. Il consacre une interprétation stricte des textes protecteurs du constructeur de bonne foi. La solution dénie tout effet à la promesse de vente ancienne et à la tolérance apparente. Elle rappelle que la bonne foi ne se présume pas et nécessite un titre sérieux. En excluant le recours à l’enrichissement sans cause, elle canalise les demandes des constructeurs vers le seul article 555. Cette rigueur juridique sert la sécurité des transactions immobilières. Elle dissuade les occupations précaires fondées sur des documents incertains. La décision peut paraître rigoureuse pour l’occupant qui a édifié une maison. Elle réaffirme cependant la primauté du droit de propriété et la nécessité de titres formels. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse de créer des droits par la seule occupation prolongée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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