Cour d’appel de Angers, le 8 février 2011, n°09/02229
Un salarié embauché en contrat à durée déterminée est victime d’un accident du travail survenu sur un tour. Il saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Le tribunal le déboute de sa demande. Le salarié forme un appel. La Cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 8 février 2011, infirme le jugement et retient la présomption de faute inexcusable. Elle ordonne une expertise pour évaluer le préjudice. La décision pose la question de savoir dans quelles conditions la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L. 4154-3 du code du travail peut être mise en œuvre. La cour estime que les deux conditions légales sont remplies : l’affectation à un poste présentant des risques particuliers et l’absence de formation renforcée à la sécurité. Elle en déduit que la faute inexcusable est présumée établie.
La décision procède d’abord à une vérification rigoureuse des conditions d’application du texte. Elle apprécie ensuite le lien de causalité entre le manquement et l’accident.
**I. La vérification rigoureuse des conditions légales de la présomption**
La cour examine successivement l’existence d’un poste à risques et le défaut de formation renforcée. Elle s’appuie sur une analyse concrète des éléments fournis.
L’arrêt qualifie le poste de tourneur sur métaux de poste présentant des risques particuliers. Il se fonde sur plusieurs documents. La cour relève que le tour entre dans la catégorie des machines dangereuses visées par les textes. Elle constate que l’employeur n’a pas établi la liste des postes dangereux. Elle écarte la fiche d’entreprise produite, dressée après l’accident et jugée peu sérieuse. La protection présente sur la machine aurait été installée postérieurement. La qualification du poste repose ainsi sur une appréciation in concreto des pièces.
La formation dispensée est ensuite analysée. La cour rappelle que la formation renforcée doit instruire le salarié des précautions pour sa sécurité. L’attestation de formation indique une durée de deux heures trente. Elle se limite à l’apprentissage des gestes de la tâche. Aucune mention des précautions ou des gestes à éviter n’y figure. La cour en déduit que le salarié “n’a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée que lui doit son employeur”. Le manquement à cette obligation est ainsi établi.
**II. L’appréciation du lien de causalité entre le manquement et l’accident**
La reconnaissance de la présomption entraîne un renversement de la charge de la preuve. La cour vérifie ensuite le lien entre le défaut de formation et l’accident. Elle rejette les causes étrangères invoquées.
L’arrêt décrit les circonstances de l’accident. Le salarié a entreposé un tube sur la machine en marche. Le tube a été projeté. La cour estime que “l’absence de formation quant aux gestes à ne pas faire et aux précautions à prendre est ainsi une cause nécessaire de l’accident du travail”. Elle établit un lien direct entre le manquement et le dommage. Le comportement du salarié résulte de son manque d’instruction aux risques.
L’employeur tente d’écarter sa responsabilité. Il invoque une cause étrangère. La cour rejette cet argument. Elle note que la société “n’apporte aucune démonstration sérieuse”. Le défaut de formation demeure la cause nécessaire. La présomption légale n’est pas renversée. La faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est donc retenue.
Un salarié embauché en contrat à durée déterminée est victime d’un accident du travail survenu sur un tour. Il saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Le tribunal le déboute de sa demande. Le salarié forme un appel. La Cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 8 février 2011, infirme le jugement et retient la présomption de faute inexcusable. Elle ordonne une expertise pour évaluer le préjudice. La décision pose la question de savoir dans quelles conditions la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L. 4154-3 du code du travail peut être mise en œuvre. La cour estime que les deux conditions légales sont remplies : l’affectation à un poste présentant des risques particuliers et l’absence de formation renforcée à la sécurité. Elle en déduit que la faute inexcusable est présumée établie.
La décision procède d’abord à une vérification rigoureuse des conditions d’application du texte. Elle apprécie ensuite le lien de causalité entre le manquement et l’accident.
**I. La vérification rigoureuse des conditions légales de la présomption**
La cour examine successivement l’existence d’un poste à risques et le défaut de formation renforcée. Elle s’appuie sur une analyse concrète des éléments fournis.
L’arrêt qualifie le poste de tourneur sur métaux de poste présentant des risques particuliers. Il se fonde sur plusieurs documents. La cour relève que le tour entre dans la catégorie des machines dangereuses visées par les textes. Elle constate que l’employeur n’a pas établi la liste des postes dangereux. Elle écarte la fiche d’entreprise produite, dressée après l’accident et jugée peu sérieuse. La protection présente sur la machine aurait été installée postérieurement. La qualification du poste repose ainsi sur une appréciation in concreto des pièces.
La formation dispensée est ensuite analysée. La cour rappelle que la formation renforcée doit instruire le salarié des précautions pour sa sécurité. L’attestation de formation indique une durée de deux heures trente. Elle se limite à l’apprentissage des gestes de la tâche. Aucune mention des précautions ou des gestes à éviter n’y figure. La cour en déduit que le salarié “n’a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée que lui doit son employeur”. Le manquement à cette obligation est ainsi établi.
**II. L’appréciation du lien de causalité entre le manquement et l’accident**
La reconnaissance de la présomption entraîne un renversement de la charge de la preuve. La cour vérifie ensuite le lien entre le défaut de formation et l’accident. Elle rejette les causes étrangères invoquées.
L’arrêt décrit les circonstances de l’accident. Le salarié a entreposé un tube sur la machine en marche. Le tube a été projeté. La cour estime que “l’absence de formation quant aux gestes à ne pas faire et aux précautions à prendre est ainsi une cause nécessaire de l’accident du travail”. Elle établit un lien direct entre le manquement et le dommage. Le comportement du salarié résulte de son manque d’instruction aux risques.
L’employeur tente d’écarter sa responsabilité. Il invoque une cause étrangère. La cour rejette cet argument. Elle note que la société “n’apporte aucune démonstration sérieuse”. Le défaut de formation demeure la cause nécessaire. La présomption légale n’est pas renversée. La faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est donc retenue.