Cour d’appel de Saint-Denis, le 27 février 2026, n°24/00675

La Cour d’appel de Saint-Denis, dans un arrêt du 27 février 2026, a été saisie d’un litige locatif relatif à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets d’une clause résolutoire. Un locataire, condamné en première instance à libérer les lieux et à payer une dette locative, formait appel. Il sollicitait des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Les bailleurs demandaient la confirmation du jugement et l’actualisation des sommes dues. La cour devait déterminer la recevabilité des demandes du locataire et examiner le fond de sa requête. Elle a jugé irrecevables les demandes de suspension de la clause résolutoire et de débouté de l’expulsion. Elle a rejeté la demande de délais de paiement et actualisé la dette locative. Cette décision invite à analyser la distinction procédurale opérée par la cour entre les différentes demandes. Elle conduit également à s’interroger sur le strict respect des conditions légales pour l’octroi de délais.

La cour opère une distinction nette entre les chefs de demande, fondée sur une interprétation rigoureuse des règles de dévolution. Elle estime que la demande de délais de paiement et celle de suspension de la clause résolutoire sont juridiquement autonomes. Le locataire n’ayant critiqué que le refus de délais, la cour en déduit que la contestation de l’expulsion ne lui est pas dévolue. Elle motive cela en citant l’article 24 de la loi de 1989. Elle relève que “l’octroi de délai de paiement n’impliquant pas nécessairement la suspension de la clause résolutoire”. Cette analyse procédurale stricte détermine l’étendue de son pouvoir de réformation. La cour se déclare ainsi incompétente pour rejuger sur le fond la résiliation du bail et l’expulsion. Cette approche garantit la sécurité juridique et le respect des droits de la défense. Elle préserve l’autorité de la chose jugée en première instance sur les points non expressément dévolus.

Le rejet au fond de la demande de délais de paiement s’appuie sur une appréciation concrète des conditions légales. La cour rappelle les exigences de l’article 24-V. Le locataire doit être en situation de régler sa dette et avoir repris le versement intégral du loyer courant. Or, elle constate que le locataire “n’est pas à jour du paiement de ses loyers et charges courants”. Elle fonde ce constat sur l’absence d’éléments probants produits par l’appelant. Les bailleurs ont, quant à eux, produit un décompte actualisé de la créance. La cour en déduit que les conditions légales ne sont pas remplies. Cette application stricte de la loi protège les intérêts patrimoniaux du bailleur. Elle évite aussi l’octroi de délais qui seraient irréalistes au regard de la situation financière du débiteur. La décision actualise parallèlement le montant de la condamnation pécuniaire. Elle répond ainsi à l’évolution de la créance depuis le jugement de première instance.

La portée de cet arrêt réside dans son rappel des exigences procédurales et substantielles du droit au délai de paiement. Il précise que la dévolution de l’appel doit être analysée avec rigueur. Les demandes distinctes doivent faire l’objet de critiques séparées. Sur le fond, il confirme une jurisprudence exigeante quant à la preuve de la reprise des paiements courants. Le locataire doit apporter des éléments positifs et précis. La simple affirmation ne suffit pas face à un décompte produit par le bailleur. Cette solution peut sembler favorable aux propriétaires dans un contexte de contentieux locatif souvent déséquilibré. Elle assure cependant une application prévisible de la loi. Elle évite les reports de paiement accordés sans garantie sérieuse d’apurement de la dette. L’arrêt contribue ainsi à la sécurité des relations locatives tout en maintenant une possibilité de traitement individualisé des difficultés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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