Cour d’appel de Douai, le 17 février 2011, n°10/05564

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 17 février 2011, confirme une ordonnance du juge aux affaires familiales de Valenciennes. Cette décision rejette une demande de restriction du droit de visite et d’hébergement d’un père à un simple droit de visite en lieu neutre. L’instance oppose deux parents divorcés sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le premier juge avait organisé un droit de visite et d’hébergement principalement pendant les vacances scolaires. La mère, estimant cette organisation préjudiciable, en appelait à sa limitation drastique. La cour d’appel rejette son pourvoi et confirme l’ordonnance attaquée. Elle rappelle le principe fondamental favorisant les relations de l’enfant avec ses deux parents. L’arrêt souligne également l’absence de preuves suffisantes pour justifier une mesure aussi radicale. La question de droit est de savoir dans quelles conditions une demande de restriction sévère du droit de visite et d’hébergement peut être justifiée. La solution retenue exige la démonstration de contre-indications sérieuses et avérées, lesquelles font défaut en l’espèce.

**Le renforcement du principe du maintien des liens parentaux**

L’arrêt réaffirme avec force le principe cardinal guidant l’organisation des relations enfants-parents. La cour énonce que « sauf contre-indication sérieuse et avérée, il est toujours opportun de favoriser les relations que des enfants ont le droit et le besoin d’entretenir le plus régulièrement possible avec le parent chez lequel ils n’ont pas leur résidence habituelle ». Cette formulation consacre une présomption en faveur du maintien de liens substantiels. Le droit de visite et d’hébergement est ainsi érigé en norme. Sa restriction constitue une mesure dérogatoire. La charge de la preuve repose intégralement sur le parent qui sollicite cette dérogation. Le raisonnement de la cour s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. Il fait prévaloir l’intérêt de l’enfant à conserver un équilibre relationnel. Cet intérêt est entendu comme la préservation d’un lien affectif et éducatif avec ses deux parents.

La décision opère une application rigoureuse de ce principe aux faits de l’espèce. La cour procède à un examen critique des éléments de preuve apportés. Elle relève l’absence de « pièce d’ordre médical ou psychologique » attestant des perturbations alléguées. Les attestations produites sont jugées « insuffisamment significatives ». L’une ne rapporte que des ouï-dire. L’autre décrit des désordres mineurs comme le manque de fraîcheur des vêtements. La cour valide ainsi l’appréciation du premier juge qui avait considéré ces éléments comme non déterminants. Elle en déduit l’absence de « contre-indication sérieuse et avérée ». La demande de restriction est dès lors privée de tout fondement probatoire. La solution retenue démontre une exigence élevée pour écarter le principe. Les simples tensions entre parents ou des désaccords sur l’éducation ne suffisent pas. Il faut des faits objectifs et graves portant atteinte au bien-être de l’enfant.

**La portée limitée de l’appréciation souveraine des juges du fond**

L’arrêt illustre les limites du pouvoir d’appréciation des juges du fond en matière familiale. Ce pouvoir demeure souverain pour l’aménagement concret des droits. La cour confirme ainsi l’organisation pratique retenue en première instance. Elle valide l’adaptation des modalités aux contraintes géographiques. Le droit de visite et d’hébergement est fixé pendant les vacances scolaires. Cette adaptation est présentée comme une « juste appréciation ». Elle témoigne de la recherche d’une solution praticable. Le juge dispose d’une large marge pour moduler l’exercice du droit. Il doit concilier le principe du maintien des liens avec les réalités matérielles. Cette concrétisation relève de son appréciation discrétionnaire. L’arrêt rappelle néanmoins que ce pouvoir n’est pas arbitraire. Il reste encadré par des principes directeurs et des exigences probatoires.

La décision trace également une frontière nette concernant les demandes indemnitaires liées à l’instance. La cour rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par le père. Elle rappelle que « l’action en justice est un droit dont l’usage n’est susceptible de dégénérer en faute que s’il constitue un acte de pure chicane inspiré par la malice ou la mauvaise foi ». En l’absence de tels éléments, le simple échec d’une demande ne suffit pas à caractériser un abus. Cette position préserve l’accès au juge aux affaires familiales. Elle reconnaît la dimension éminemment conflictuelle et subjective des litiges familiaux. Les parties doivent pouvoir saisir le juge sans crainte de sanctions indemnitaires systématiques. Cette modération contribue à l’apaisement des conflits. Elle évite d’ajouter un contentieux indemnitaire à un différend déjà douloureux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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