Tribunal de commerce d’Evry, le 13 février 2025, n°2025P00107

Le Tribunal de commerce d’Évry, statuant le 13 février 2025, a été saisi par une caisse de recouvrement en vue de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société débitrice. Le créancier fondait sa demande sur le non-paiement de cotisations sociales pour un montant certain. La société défenderesse, régulièrement assignée, est demeurée en défaut de comparaître. Les juges ont constaté l’état de cessation des paiements au vu d’éléments tels que des retenues de parts salariales et l’infructuosité des mesures d’exécution. Ils ont estimé que le redressement judiciaire apparaissait impossible et ont ouvert une liquidation judiciaire en fixant provisoirement la date de cessation des paiements. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure le juge peut, en présence d’un défaut du débiteur et sur la base d’éléments unilatéraux, prononcer une liquidation judiciaire en écartant toute possibilité de redressement. Le Tribunal a répondu positivement, considérant que les circonstances rendaient le redressement manifestement impossible.

**La constatation d’une impossibilité de redressement fondée sur des indices graves et concordants**

Le juge a tout d’abord pu établir l’état de cessation des paiements sur la base d’éléments probants produits par le créancier. Le jugement relève que “la cessation de paiement résulte de rétention de parts salariales, de l’absence de déclaration, de la saisie-attribution inopérante, et d’un procès-verbal de carence”. Ces indices, multiples et objectifs, permettent de caractériser l’insolvabilité du débiteur sans qu’il soit besoin de sa participation à l’instance. La carence du débiteur, loin d’être un obstacle, renforce la présomption de difficultés irrémédiables.

Ensuite, le tribunal a apprécié l’impossibilité du redressement au regard de ces mêmes éléments. Il motive sa décision en indiquant que “manifestement au vu de ces éléments la société ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible”. L’emploi de l’adverbe “manifestement” signale une appréciation qui se déduit des faits incontestés. Le juge procède ainsi à une qualification juridique des comportements observés, tels que la rétention des cotisations, qui témoignent d’une incapacité structurelle à poursuivre l’activité. Cette approche garantit l’effectivité du recouvrement des créances publiques tout en respectant les conditions légales de l’ouverture.

**Une décision assurant l’effectivité de la procédure tout en préservant les droits du débiteur**

La solution adoptée privilégie l’efficacité et la célérité de la réponse judiciaire à une situation de défaillance patente. En ouvrant directement la liquidation, le tribunal met un terme à une situation d’insolvabilité prolongée et préserve les intérêts des créanciers. Il justifie ce choix par le fait que “les procédures engagées pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses”. Cette décision s’inscrit dans la logique de l’article L.640-1 du code de commerce, qui subordonne la liquidation à l’impossibilité du redressement. Elle évite ainsi la prolongation d’une procédure de redressement vouée à l’échec, ce qui serait préjudiciable à tous.

Toutefois, la décision comporte des garanties pour les droits de la société débitrice. Le jugement fixe seulement “provisoirement” la date de cessation des paiements, laissant ouvert sa possible révision. Il maintient le dirigeant en fonction pour certains actes, conformément à l’article L.641-9. Enfin, il prévoit l’examen ultérieur de l’application du régime simplifié de liquidation. Ces mesures tempèrent la sévérité de la décision et démontrent que le juge, même en l’absence du débiteur, veille au respect du contradictoire et des droits de la défense dans le déroulement futur de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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